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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

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Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des informations détaillées formulées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 1er novembre 2018. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires formulés par la GSEE, la Confédération syndicale internationale (CSI), la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et la Fédération panhellénique des marins (PNO). Elle prie le gouvernement de répondre en détail à la dernière communication de la GSEE.
En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs aux ordonnances de mobilisation civile dans le secteur maritime, aux affrontements avec les forces de police lors d’une manifestation sur un chantier naval et à l’arrestation de travailleurs et des charges retenues contre 12 syndicalistes, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation sur la mobilisation civile a été modifiée par la loi no 4325/2015 interdisant la mobilisation civile ou la réquisition en tant que moyen d’empêcher les grèves ou autres formes pertinentes de mobilisation auxquelles recourent les professionnels indépendants ou les travailleurs à leur propre compte. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit de procédures pertinentes en temps de paix pour répondre à des besoins immédiats de défense du pays ou à des besoins sociaux urgents découlant de toute forme de catastrophe naturelle ou présentant un danger pour la santé publique. Le gouvernement décrit dans les détails les précautions prises relativement à l’ordonnance de mobilisation civile de 2013 et indique que l’autorité judiciaire compétente a déclaré non coupables les syndicalistes en cause. Le gouvernement souligne que, depuis lors, il s’abstient d’émettre des ordonnances de mobilisation civile et que le fonctionnement du réseau maritime national a finalement été rétabli grâce à l’intensification du dialogue social et à de larges consultations avec la PNO et toutes les autorités compétentes.
La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’évolution récente de la législation, en particulier concernant la loi no 4472/2017 sur les congés payés et non payés et les facilités à accorder pour les activités syndicales dans les secteurs public et privé et sur le règlement rapide des différends lorsqu’un employeur refuse le travail ou de payer les salaires en raison d’une grève.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prend note, d’après la réponse du gouvernement, des préoccupations soulevées par la GSEE concernant la représentation et les activités de l’agence d’emploi (OAED) qui a succédé à la caisse sociale des travailleurs et à l’organisation du logement des travailleurs et financé les syndicats sur la seule base des cotisations des travailleurs. Concernant l’établissement d’un compte pour la politique sociale au sein de l’agence d’emploi (OAED) qui demeure totalement distinct et dispose d’une indépendance administrative totale, il fait l’objet d’un suivi et d’un audit séparé. Ce processus de financement vise à apporter un soutien sans entrave aux travailleurs en vue d’une action collective visant à améliorer leur niveau de vie.
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