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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2000

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La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues, respectivement, le 31 août et le 1er septembre 2018, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations du ZCTU. La commission note également les observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et de l’Association des enseignants du Zimbabwe (ZIMTA), reçues le 1er octobre 2018, concernant les questions soulevées ci-après par la commission.
La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau du Bureau qui s’est tenue en février 2017, suite aux conclusions de la 105e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant l’application par le Zimbabwe de la convention et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête (2009).

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Réforme de la législation du travail et processus d’harmonisation

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de la législation du travail et du service public avec la Constitution du pays et la convention.
Loi sur le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en accord avec les partenaires sociaux, il avait entamé le processus de modification de la loi sur le travail en appliquant les principes adoptés par le Forum tripartite de négociation (TNF), le 1er septembre 2016, visant à harmoniser la loi avec la Constitution et la convention, sur la base des commentaires des organes de contrôle de l’OIT, en tenant compte des préoccupations soulevées par le ZCTU et la CSI en 2014 et en 2015, concernant la discrimination antisyndicale dans le pays. La commission rappelle en particulier les principes suivants, adoptés par le TNF:
  • -le principe 2 (négociation collective), qui prévoit la modification des articles 25, 79 et 81 de la loi sur le travail et de l’article 14 de la loi modificative no 5 sur le travail, de telle sorte que les conventions collectives ne puissent pas être sujettes à une approbation du ministère au motif qu’elles seraient ou seraient devenues «[…] déraisonnables ou inéquitables» ou encore «contraires à l’intérêt public»;
  • -le principe 4 (action sociale collective), qui se réfère notamment à la nécessité de lois claires pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre la discrimination antisyndicales.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption par le Cabinet des principes de réforme de la loi du travail, en décembre 2016, le gouvernement est convenu avec les partenaires sociaux d’engager un consultant pour accélérer la rédaction du projet de loi. Toutefois, après que le consultant a achevé son travail, le projet n’a pas été accepté par les mandants tripartites. Après plusieurs réunions de consultation organisées en 2017 et 2018 afin de discuter des projets de loi soumis par le Procureur général, le projet final portant amendement de la loi du travail est aujourd’hui finalisé et sera présenté au Cabinet puis au Parlement. La commission note avec préoccupation l’allégation du ZCTU selon laquelle: i) le projet de révision de la loi sur le travail produit par le bureau du Procureur général passait délibérément sous silence les observations de la commission, malgré les rappels exprimés par le ZCTU et la nécessité de donner effet aux principes qui ont été approuvés; ii) le projet ne contient aucune disposition garantissant clairement la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute discrimination antisyndicale.
Loi sur la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour rendre la législation du travail et de la fonction publique conforme à la Constitution et à la convention. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique a eu lieu sans les partenaires sociaux représentés au TNF. La commission observe que, dans leurs observations les plus récentes, aussi bien le ZCTU, l’IE que la ZIMTA affirment que le gouvernement continue à traiter avec mépris les partenaires sociaux pour ce qui est de l’amendement de la loi sur le service public, et que l’absence de changement législatif défavorise les salariés de la fonction publique puisque ni la loi sur la fonction publique ni la loi sur les services de santé ne reconnaissent le droit à la négociation collective, sauf dans le cas des consultations dans lesquelles l’employeur détient la prise de décisions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les principes visant à modifier la loi sur la fonction publique ont été approuvés par le TNF à Pandari en 2014 et des consultations additionnelles ont eu lieu au sein du Conseil national de négociations conjointes (NJNC). Selon les indications du gouvernement, le bureau du Procureur général rédige actuellement le projet de loi, et il est prévu que les partenaires sociaux soient consultés dès que le Procureur général aura publié l’avant-projet.
Tout en notant la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme être conscient de la préoccupation que suscite le retard dans la finalisation de la réforme et l’harmonisation du droit du travail et assure que le projet final de loi modifiant la loi du travail a été achevé en tenant compte des observations et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, la commission note avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines précédaient la création de la commission d’enquête de 2009, aucun progrès concret n’est à noter dans la modification de la loi sur le travail ou de la loi sur la fonction publique afin de les rendre conformes à la convention. A cet égard, la commission observe que la mission de haut niveau a noté dans son rapport que les partenaires sociaux étaient préoccupés de voir que la réforme législative était à la fois lente et confuse, entraînant le sentiment qu’il n’existe pas de volonté politique de la voir se réaliser. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour veiller à ce que le processus d’examen de la législation du travail et de la fonction publique visant à en assurer la conformité avec la convention soit conduit en pleine consultation avec les partenaires sociaux et puisse avancer sans plus attendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note avec préoccupation l’indication du ZCTU selon laquelle l’article 56(2) de la loi sur les zones économiques spéciales, qui a été récemment adoptée, ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et confie la tâche de déterminer les conditions de travail à l’autorité chargée des zones économiques spéciales et au ministre. A cet égard, la commission note que la mission de haut niveau avait conclu dans son rapport que la loi sur les zones économiques spéciales continuait à spécifier que les conditions d’emploi étaient déterminées par le ministère et par l’autorité, sans faire état de l’intervention des partenaires sociaux ou de la négociation collective (art. 56 de la loi). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation susmentionnée en consultation avec les partenaires sociaux afin de la rendre conforme à la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Application de la convention dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur sa collaboration avec le ZCTU concernant des allégations de cas de discrimination antisyndicale recueillies par le ZCTU. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a collaboré avec le ZCTU en décembre 2016, ce qui a permis de résoudre la plupart de ces cas. Certains d’entre eux n’ont pu être retracés faute d’informations suffisantes. Le gouvernement indique en outre que, avec l’assistance du BIT, il est sur le point de mettre en place un système de gestion électronique des cas, qui aidera à tracer les cas de conflits du travail, en particulier ceux qui relèvent de la discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à ce sujet.
La commission note avec préoccupation l’allégation de la CSI faisant état d’une discrimination antisyndicale répandue dans le secteur de la construction, où plusieurs membres du Syndicat des travailleurs de la construction et des professions connexes du Zimbabwe (ZCATWU) auraient été victimes d’agressions et de harcèlement du fait de leur adhésion à un syndicat, principalement dans les entreprises multinationales et celles qui sont sous contrôle étranger et que des représentants du ZCATWU n’auraient pas accès à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et espère que ces graves allégations feront l’objet d’enquêtes appropriées et activement poursuivies.
[La commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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