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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mozambique (Ratification: 1996)

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Loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n°18/2014)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. Dans les commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi no 18/2014) prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (incluant, entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, de migration, de secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une loi spéciale. La commission avait noté également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’affilier à celles-ci à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné, lesdits alinéas concernant les fonctionnaires occupant des postes de confiance, des postes diplomatiques ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires incluant les gardes et inspecteurs forestiers. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, seuls les membres de la police et des forces armées peuvent se voir exclus des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 57 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique de façon à garantir le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises en ce sens et de transmettre toute information pertinente à propos de l’adoption de la loi spécifique dont il est fait mention à l’article 4 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. La commission avait précédemment noté que l’article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires pourront être désignés représentants syndicaux. La commission avait constaté par ailleurs que l’article 3 de la loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite, et avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires à la retraite d’être nommés représentants syndicaux. Si tel n’était pas le cas, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition. La commission rappelle que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations, reconnu par l’article 3 de la convention, d’élire librement leurs représentants. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’Etat est régulé par une loi spécifique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes concernant l’adoption de la loi en question. Dans l’attente de l’adoption d’une telle loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles règles est soumis l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission avait précédemment observé que l’article 17 c) de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire consécutive à une action du Procureur de la République non seulement lorsqu’il est constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais également lorsque celle-ci est contraire à la morale publique ou bien distincte des finalités proclamées dans ses statuts. La commission avait considéré que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) présentent un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteintes aux garanties consacrées dans la convention. Au vu des conséquences très graves d’une décision de dissolution sur l’exercice de la liberté syndicale, la commission souligne de nouveau l’importance que les motifs justifiant la dissolution judiciaire des organisations syndicales soient définis par la législation de manière précise et qu’ils soient circonscrits à des violations graves des dispositions légales en vigueur. Notant avec regret l’absence de tout fait nouveau à ce propos, la commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique dans le sens indiqué.

Loi sur le travail (loi n° 23/2007)

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • -l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë). Dans ces conditions, la commission avait considéré que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • -l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet la grève d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition n’impose qu’une grève doit être d’une durée limitée. La commission considère à ce sujet que la rédaction de l’article 207 devrait être révisée afin que soit expressément prévu le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève de durée indéterminée; et enfin
  • -l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. A cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures afin de mettre fin à la grève, notamment un accord trouvé entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau qu’elle estime que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Tout en notant que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail est en cours et qu’il sera tenu compte de toutes les observations et de tous les commentaires formulés par la commission, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT.
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