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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif dont l’essentiel fait déjà l’objet d’un examen par la commission et, en outre, dénoncent la persistance de violations de la convention dans la pratique, notamment l’interdiction de sortie du territoire visant la secrétaire générale du Syndicat national autonome du personnel de l’administration publique (SNAPAP) alors qu’elle devait participer aux travaux de la Conférence internationale du Travail en juin 2018, l’intervention des forces de police pour empêcher la tenue en février 2018 de l’assemblée générale du Syndicat algérien des éditeurs de la presse électronique, et le recours en justice contre un dirigeant syndical suite à un appel pour la tenue d’une assemblée générale du Syndicat des enseignants du supérieur (SESS) en novembre 2017. La commission note également que les observations de la CSI, appuyées par celles de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) reçues le 28 août 2018, font état d’une situation demeurée inchangée en ce qui concerne les délais de traitement particulièrement longs et les refus sans justification des demandes d’enregistrement de syndicats nouvellement créés. Le comité prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEGS) reçues le 5 juillet 2018 concernant les nombreuses entraves à la liberté d’organiser ses activités. A cet égard, la commission observe qu’à sa réunion de juin 2018 le Comité de la liberté syndicale a examiné la plainte présentée par le SNATEGS et a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de s’assurer du respect des dispositions de la loi pour permettre au syndicat d’exercer ses activités et à représenter ses membres (cas no 3210, 386e rapport du Comité de la liberté syndicale). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cet égard et qu’il fera état de mesures tangibles. Enfin, la commission note les observations reçues le 10 septembre 2018 respectivement de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), du Syndicat national du secteur des industries (SNSI) et du Syndicat national des travailleurs de l’énergie (SNT Energie) alléguant des violations de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Compte tenu de la persistance d’allégations concernant des entraves particulièrement graves à l’exercice de la liberté syndicale, la commission se voit obligée de rappeler que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59). La commission prie instamment le gouvernement d’assurer le respect de ce principe.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence, en juin 2018, concernant l’application de la convention par l’Algérie. La commission observe que, dans ses conclusions, cette dernière a demandé au gouvernement: i) de veiller à ce que l’enregistrement des syndicats, en droit et en pratique, soit conforme à la convention; ii) de traiter les demandes d’enregistrement de syndicats en suspens qui répondent aux conditions fixées par la loi et de permettre aux syndicats de mener librement leurs activités; iii) de veiller à ce que le nouveau projet de Code du travail soit adopté en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et à ce qu’il soit conforme au texte de la convention; iv) de modifier l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever les obstacles que les travailleurs rencontrent pour constituer des organisations, des fédérations et des confédérations de leur choix, quel que soit le secteur auquel ils appartiennent; v) de modifier l’article 6 de la loi no 90-14 afin de reconnaître le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des syndicats; vi) de veiller à ce que la liberté syndicale puisse être exercée dans un environnement exempt d’actes d’intimidation et de violence à l’égard de travailleurs, de syndicats, d’employeurs ou d’organisations d’employeurs; et vii) de fournir davantage d’informations sur la réintégration rapide des agents de l’administration dont le licenciement relevait d’une discrimination antisyndicale. Enfin, la Commission de la Conférence a invité instamment le gouvernement à accepter une mission de haut niveau de l’OIT et à indiquer les progrès réalisés à cet égard dès l’année en cours à la commission d’experts. La commission note que dans une communication reçue le 13 novembre 2018 le gouvernement conteste certaines conclusions de la Commission de la Conférence qu’il considère sélectives, discriminatoires et comme constituant une atteinte à la souveraineté nationale et à l’indépendance de la magistrature. Le gouvernement indique par ailleurs mener depuis août 2018 des discussions constructives avec le Bureau international du Travail pour trouver une solution à la situation. Notant que la mission de haut niveau que la Commission de la Conférence avait instamment invitée le gouvernement d’accepter n’a pas encore eu lieu, la commission veut croire que le gouvernement acceptera prochainement une telle mission afin de permettre à cette dernière de constater les mesures prises et les progrès accomplis sur les questions soulevées en rapport avec l’application de la convention.

Questions législatives

Modification de la loi portant Code du travail. La commission rappelle une nouvelle fois que le gouvernement se réfère, depuis 2011, au processus de réforme du Code du travail. En réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2017, le gouvernement avait indiqué que le projet de nouveau Code du travail, dans sa dernière mouture, avait été transmis aux syndicats autonomes pour avis et commentaires ainsi qu’aux administrations relevant du secteur des collectivités locales. En juin 2018, le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence ne ménager aucun effort dans le cadre de la concertation avec ses partenaires économiques et sociaux pour produire un Code du travail consensuel qui renforcera les acquis résultant de l’expérience de la mise en œuvre des lois sociales en vigueur et répondra aux attentes des acteurs de la vie économique. Notant avec regret que le processus n’est toujours pas achevé malgré l’écoulement de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’achever sans délai supplémentaire la réforme du Code du travail. La commission formule dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement des commentaires sur le projet de texte dans sa version de 2015 en rapport avec l’application de la convention, et elle s’attend à ce qu’il en tienne dûment compte et adopte les modifications demandées.
Par ailleurs, en ce qui concerne les autres questions législatives soulevées dans ses commentaires précédents, la commission regrette l’absence de toute mesure tangible du gouvernement pour mettre en œuvre les modifications demandées depuis 2006. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour adopter les modifications demandées aux dispositions suivantes.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical qui limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. Le gouvernement avait précédemment indiqué que l’ancienneté requise a été réduite à cinq ans et que la disposition en question était en cours de discussion avec les partenaires sociaux. En l’absence d’information à cet égard, la commission veut croire que les discussions aboutiront rapidement sur la révision de l’article 6 de la loi no 90-14 afin de supprimer l’exigence de nationalité et que soit reconnu à tous les travailleurs, sans aucune distinction de cette nature, le droit de constituer une organisation syndicale. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe demandant de modifier les dispositions de l’avant-projet de loi portant Code du travail sur la même question.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les articles 2 et 4 de la loi no 90-14 qui, lus conjointement, ont pour effet de limiter la constitution des fédérations et confédérations dans une profession, branche ou dans un secteur d’activité. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 en question serait amendé avec l’inclusion d’une définition de fédérations et de confédérations. En l’absence d’information à cet égard, la commission se voit obligée d’indiquer une nouvelle fois qu’elle attend du gouvernement qu’il procède sans délai à la révision de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe demandant de modifier les dispositions de l’avant-projet de loi portant Code du travail sur la même question.

Enregistrement des syndicats dans la pratique

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les questions des délais particulièrement longs, parfois de plusieurs années, dans le traitement des demandes d’enregistrement de syndicats ou de refus des autorités d’enregistrer certaines organisations syndicales autonomes sans fournir de motif. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était notamment référée à la situation de la CGATA, du Syndicat autonome des avocats en Algérie (SAAA) et du Syndicat autonome algérien des travailleurs du transport (SATT). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence à cet égard. S’agissant du SATT, qui a déposé une demande en 2014, le gouvernement indique que le dossier présenté ne répondait pas aux conditions prévues par les dispositions de la loi, que les autorités avaient relevé notamment des imprécisions dans la détermination de la catégorie professionnelle couverte par le statut, ainsi que l’absence des dispositions que devait contenir le statut (énoncées à l’art. 21 de la loi). Le gouvernement indiquait alors que les intéressés n’avaient pas répondu ni demandé des précisions sur leur dossier. S’agissant du SAAA, qui a déposé une demande en 2015, le gouvernement indique que les autorités avaient relevé dans le projet de statut des catégories ayant la qualité de travailleurs salariés, mais aussi celles ayant la qualité d’employeurs. Le gouvernement a rappelé que la loi faisait une distinction entre un syndicat de travailleurs salariés et un syndicat d’employeurs et que les intéressés ont été avisés de la nécessité de se conformer aux dispositions de la loi mais n’ont pas répondu. S’agissant de la CGATA, le gouvernement rappelle de nouveau que ladite organisation a été invitée dès 2015, l’année où elle a déposé sa demande, à mettre ses textes fondateurs en conformité avec la loi et qu’à ce jour cette dernière n’a donné aucune suite à la requête de l’administration. Le gouvernement ajoute que le prétendu président de la CGATA avait été révoqué de son poste de travail en respect des procédures légales et réglementaires pour abandon de poste pour absences irrégulières et que cette situation avait fait perdre la qualité de salarié à ce dernier. A cet égard, la commission note que, dans leurs observations respectives, la CGATA et la CSI indiquent que la réponse des autorités refusant l’enregistrement ne contenait aucune indication sur les points à modifier pour se conformer à la législation et que les autorités n’ont jusqu’à présent pas donné suite à la tentative de contact de la part de la CGATA pour obtenir ces indications. Par ailleurs, la commission note les observations de la CSI concernant le délai particulièrement long pour traiter l’enregistrement du SESS qui a déposé une demande en 2012 et malgré le fait que le syndicat aurait reformulé ses statuts comme demandé par les autorités. La commission note par ailleurs avec préoccupation la liste fournie par la CSI et la CGATA de neuf organisations syndicales qui avaient demandé leur enregistrement et qui ont fini par abandonner devant les requêtes des autorités et du temps écoulé sans obtenir d’enregistrement. Enfin, la commission note que la CSI dénonce le fait que, le 6 mars 2018, le gouvernement a appelé, hors de tout cadre légal, les 65 organisations syndicales agréées du pays à prouver leur représentativité via un formulaire transmis via le site Internet du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, excluant ainsi toutes les organisations syndicales autonomes, y compris la CGATA et le SNATEGS du processus.
La commission note avec regret que l’enregistrement des organisations syndicales demeure particulièrement problématique, notamment au vu des informations divergentes fournies par le gouvernement et les organisations syndicales sur la pratique. La commission tient à rappeler que, de son point de vue, des réglementations qui exigent l’accomplissement de certaines formalités ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la convention, dès lors qu’elles n’équivalent pas à imposer en pratique une «autorisation préalable», qui serait contraire à l’article 2, qu’elles ne donnent pas aux autorités un pouvoir discrétionnaire pour refuser la constitution d’une organisation et qu’elles ne constituent pas un obstacle tel qu’elles aboutissent en fait à une interdiction pure et simple. La commission souligne en outre qu’un recours contre toute décision administrative de cet ordre devrait pouvoir être examiné par une juridiction indépendante et impartiale sans délai. Enfin, du point de vue de la commission, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation – puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle –, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 82 et 83). La commission attend du gouvernement qu’il veille au plein respect de ces principes. Dans ce sens, la commission encourage le gouvernement à adopter la pratique consistant à systématiquement et diligemment fournir promptement aux organisations syndicales qui demandent leur enregistrement, le cas échéant, les motifs éventuels de refus, cela afin de leur permettre de prendre en toute connaissance de cause les mesures correctives nécessaires. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les organisations qui en manifesteraient l’intérêt sont averties rapidement des formalités supplémentaires qu’elles doivent remplir aux fins de leur enregistrement et que toutes les mesures nécessaires sont prises par les autorités compétentes pour garantir l’enregistrement rapide des organisations qui ont satisfait aux mesures demandées en vertu de la loi. En conséquence, la commission attend du gouvernement qu’il procède d’urgence à l’enregistrement de la CGATA, du SESS, du SAAA et du SATT au cas où ces derniers ont satisfait aux mesures demandées en vertu de la loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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