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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Macédoine du Nord (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C177

Demande directe
  1. 2020
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  3. 2018
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 4, paragraphe 2 e) et f), de la convention. Protection par la sécurité sociale et accès à la formation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que les travailleurs à domicile sont couverts par la loi sur les relations professionnelles de l’ex-République yougoslave de Macédoine (Journal officiel de la République de Macédoine no 34 du 17 février 2014) et en particulier par les dispositions qui concernent spécifiquement le travail à domicile, figurant aux articles 50, 51 et 52 de la loi sur le travail. La commission fait toutefois remarquer que le rapport du gouvernement passe sous silence la protection par la sécurité sociale, de même que l’accès à la formation. Conformément à l’article 4, paragraphe 2 e), de la convention, la politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en ce qui concerne la protection sociale statutaire. De plus, conformément à l’article 4, paragraphe 2 f), de la convention, l’égalité de traitement devrait être encouragée en matière d’accès à la formation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 4, paragraphe 2 e) et f), de la convention.
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail peut interdire à l’employeur d’organiser le travail à domicile si celui-ci nuit aux employés ou aux conditions de vie et de travail sur le lieu de travail. En outre, le gouvernement précise qu’il est possible d’interdire certains types de travail à domicile par la loi ou autres réglementations, les dispositions s’y rapportant étant contenues aux articles 51 et 52 de la loi sur le travail. Or le gouvernement n’a fourni aucune information quant aux mesures concernant la disposition selon laquelle la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail devrait s’appliquer au travail à domicile, en tenant compte de ses caractéristiques propres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition et de spécifier les mesures prises sur ce point.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si un travailleur est transféré pour effectuer un travail temporaire, l’agence d’emploi temporaire et l’employeur doivent conclure un accord de transfert de l’employé. Elle note en outre que le gouvernement spécifie le contenu de cet accord (par exemple données, qualifications, périodes, lieu, type de travail, etc.). De plus, selon le gouvernement et conformément à l’accord de transfert de l’employé, l’agence d’emploi temporaire devrait signer un contrat de travail avec le travailleur qui sera transféré. En vertu de l’article 8 de la convention, les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires devraient être déterminées par la législation ou par décision du tribunal, selon la pratique nationale, au cas où l’utilisation d’intermédiaires pour le travail à domicile est autorisée. La commission note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la question de savoir si le recours à la médiation est autorisé pour trouver des emplois dans le secteur du travail à domicile. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si la médiation est autorisée et, le cas échéant, sur la façon dont elle est réglementée.
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