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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C158

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.
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