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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2005

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans ses rapports de 2014 et 2015 des informations sur les consultations menées au sein de divers organes tripartites. La commission prend note des questions concernant les normes internationales du travail qui ont été abordées dans le cadre de la Commission nationale consultative sur le travail (NACOLA), comme le réexamen des conventions non ratifiées et les questions soulevées par les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle note à cet égard que des consultations sur la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, de même que sur les mesures qui pourraient être prises pour en promouvoir la mise en œuvre, ont eu lieu en mars 2013. De plus, l’idée de ratifier la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été évoquée en avril 2014 lors d’une réunion de la Commission consultative nationale de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que la décision a été reportée à une date ultérieure parce que les participants ont demandé à étudier la convention avant de faire des recommandations à la NACOLA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention.
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