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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 - Polynésie française

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique sociale. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’évolution du PIB pour la période 2002-2007, à l’indice des prix pour la période 2004-2006 et aux salaires moyens globaux entre 2002 et 2012. En outre, le gouvernement indique que sur la période de juillet 2003 à juin 2008 le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été de 32,1 pour cent. Le gouvernement fait également état de l’adoption d’un certain nombre de mesures d’ordre social qui se rapportent principalement au droit du travail. Lesdites mesures revêtent un caractère législatif, les textes adoptés dans les domaines visés par la convention concernant essentiellement les dispositions relatives à la formation professionnelle, l’apprentissage et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les politiques destinées à appliquer une politique sociale tendant en premier lieu au développement économique de la Polynésie française.
Article 18, paragraphe 2, et article 23. Suppression de la discrimination. Taux des salaires. Le gouvernement réitère les explications fournies en août 2008 quant à la portée des modifications introduites lors de la ratification de la convention par la République française (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). S’agissant de la modification à l’article 18, paragraphe 2, relatif à la réduction des différences dans les taux des salaires résultant des discriminations, et bien qu’ayant pris note de la déclaration faite par le gouvernement sur sa volonté de maintenir les modifications le concernant, la commission avait estimé que le contenu de cette disposition de la convention no 82 semblait être déjà couvert par les questions soulevées dans ses demandes directes sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute décision à l’égard de l’application des dispositions de la convention et, en particulier, à préciser si le changement des conditions locales a permis effectivement de renoncer aux modifications à l’article 3, paragraphe 3, et aux articles 4 et 8 b) et à l’article 18, paragraphe 2, de la convention.
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