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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suisse (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2013
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine des obligations en matière de temps de travail. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par l’Union Syndicale suisse (USS/SGB) concernant l’insuffisance de contrôle des obligations en matière de temps de travail et le fait que l’augmentation significative des heures supplémentaires et du stress ait entraîné des risques psychosociaux et des maladies psychologiques (telles que la dépression et le «burnout»). La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’inspection du travail a accordé la priorité à la prévention des risques psychosociaux (y compris les longues heures de travail qui constituent l’une de leurs causes) entre 2014 et 2018. Elle ajoute que, compte tenu des activités de sensibilisation conduites, les autorités cantonales de surveillance intègrent de plus en plus cette question dans leurs visites d’inspection, sensibilisant ainsi les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail dans le domaine du temps de travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de migration. La commission avait noté précédemment que, conformément à la loi sur le travail non déclaré (LTN), les organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs se conforment à leurs obligations de notification et d’autorisation conformément au droit des étrangers, et collaborent, entre autres, avec l’inspection du travail et la police. Elle avait en outre noté que, dans certains cantons, aucun organe cantonal de surveillance distinct n’avait été créé pour superviser l’application de la LTN, mais que c’était les inspections cantonales du travail qui avaient été chargées de l’application de la LTN. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités dans le domaine du travail non déclaré, mais qu’il n’a pas fourni les informations répondant à la demande précédente de la commission concernant les statistiques ventilées par cantons où l’application de la LTN a été confiée à l’inspection du travail. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la LTN les organes chargés de faire appliquer la loi contrôlent les permis de séjour et peuvent être assistés par la police à cette fin (art. 7, paragr. (1) (e) et (2)), collaborent avec l’inspection du travail, la police de l’immigration et les garde-frontières (art. 11, paragr. (1)) et communiquent le résultat de leurs contrôles aux autorités concernées (notamment les organes compétents en matière d’asile et de droit des étrangers) (art. 12). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs, activité qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, constitue leur fonction principale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour les cantons dans lesquels l’inspection du travail est chargée de l’application de la LTN.
Droits des travailleurs étrangers découlant de leur ancienne relation de travail. La commission note que l’article 14 de la LTN dispose que, lorsque des travailleurs sont menacés d’expulsion du pays, les autorités sont tenues de leur fournir des informations sur leur possibilité de faire valoir leurs droits contre leurs employeurs et de confier à un représentant l’application des résultats de cette démarche. La commission note que l’article 15 de la LTN dispose que les syndicats peuvent représenter des travailleurs étrangers après qu’ils ont quitté le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas où les droits (y compris le paiement des salaires et autres prestations résultant de la relation de travail) des travailleurs étrangers passibles d’expulsion ou déjà expulsés ont été respectés.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés (LDét 823.20).
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