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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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Articles 10 et 16 de la convention. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’auto-inspection. La commission avait précédemment noté que les autoévaluations obligatoires (pour les employeurs occupant plus de 40 travailleurs dans les Etats où ce système est opérationnel) est l’une des sources d’information que l’Unité centrale de l’analyse et du renseignement (CAIU) utilise pour conclure a priori à des violations de la législation du travail et pour décider des lieux de travail à saisir dans le système informatisé, afin qu’ils soient soumis à une visite d’inspection. A cet égard, elle avait pris note des préoccupations soulevées par le Centre des syndicats indiens (CITU) et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’absence de tout mécanisme pour vérifier les informations fournies par le système d’autocertification. La commission note que le gouvernement n’a pas précisé, comme il le lui avait été demandé, comment les informations fournies par ce système sont vérifiées, mais elle réaffirme que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail; c’est un mécanisme de contrôle différent et complémentaire. La commission prie à nouveau le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, de fournir des informations sur la façon dont les informations soumises par l’intermédiaire du système d’autocertification sont vérifiées par l’inspection du travail, en particulier en matière de sécurité et santé au travail. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires, notamment sur les Etats dans lesquels le système d’auto-inspection est en vigueur, et comment les services de l’inspection du travail utilisent les informations soumises dans le cadre de ce système.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement réitère, en réponse à sa demande, les indications qu’il a données précédemment selon lesquelles le fait d’empêcher les inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions constitue une infraction. Elle note également que le gouvernement a de nouveau indiqué qu’il n’y avait aucun cas où les inspecteurs du travail n’avaient pas été en mesure d’accéder aux lieux de travail. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail ou nécessaire pour qu’un inspecteur du travail puisse accéder à un lieu de travail, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et les sanctions appliquées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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