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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains. L’article 181 du Code pénal interdit en outre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et prévoit des peines allant de trois à quinze ans d’emprisonnement en plus de la confiscation des biens des auteurs du délit. La commission a également pris note que, selon le rapport du gouvernement de 2017 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, les poursuites engagées dans la majorité des cas de traite des personnes l’ont été au titre de l’article 171 du Code pénal sur l’organisation et/ou l’utilisation de la prostitution ou la création de conditions de prostitution. Elle a également noté l’adoption en 2014 de la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains qui définit les bases de l’identification et de la réadaptation des victimes. Conformément à cette loi, le Conseil des ministres a adopté le règlement no 484 en 2015, qui établit des procédures unifiées d’identification et de protection des victimes.
La commission note les informations que le gouvernement transmet dans son rapport selon lesquelles, en 2017, le service des affaires intérieures a identifié 1 578 délits liés à la traite des personnes et à d’autres infractions connexes. Soixante-dix-huit cas ont fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 171 du Code pénal (organisation de la prostitution), 26 l’ont été en vertu de l’article 171-1 (incitation à la prostitution), 1 l’a été en vertu de l’article 181 (traite des personnes), 1 en vertu de l’article 181 1 (imposition de travail en servitude) et 1 en vertu de l’article 182 (enlèvement à des fins d’exploitation); 51 suspects ont fait l’objet de poursuites pénales dans des affaires de traite des personnes. De janvier à août 2018, le service des affaires intérieures a identifié 1 303 délits liés à la traite des personnes et à d’autres infractions connexes. Soixante-huit cas ont fait l’objet de poursuites pour organisation de la prostitution, 22 pour incitation à la prostitution, 4 pour traite des personnes, 4 pour exploitation du travail servile et 4 pour enlèvement à des fins d’exploitation; 45 suspects ont fait l’objet de poursuites pénales dans des affaires de traite des personnes.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2017, les autorités ont identifié 131 victimes de la traite des personnes, dont 119 femmes et 8 hommes qui ont été victimes d’exploitation sexuelle, alors que 2 femmes et 1 homme ont été soumis à de l’exploitation au travail. En outre, au cours des huit premiers mois de 2018, les autorités ont identifié 97 victimes de la traite des personnes, dont 91 personnes victimes d’exploitation sexuelle et 6 autres d’exploitation au travail. Le gouvernement indique aussi que différents services gratuits d’aide et de protection ont été fournis aux victimes de la traite des personnes, dont des logements temporaires, une assistance juridique, des soins de santé, un soutien psychologique et une aide à la recherche d’emploi. En ce qui concerne les victimes de moins de trois ans, des services ont été prodigués dans huit foyers pour enfants gérés par le ministère de la Santé, alors que les enfants de 3 à 18 ans ont été envoyés dans des institutions d’accueil gérées par le ministère de l’Education. En ce qui concerne les victimes d’âge adulte, les services de protection et d’assistance ont été fournis par des cellules de crise du ministère du Travail et de la Protection sociale. Au 1er juillet 2018, 133 cellules de crise étaient opérationnelles dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 171 et 181 du Code pénal et de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur les peines spécifiques appliquées. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et de son règlement d’application no 485, y compris le nombre de victimes et le type d’aide dont elles bénéficient.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire imposé aux parents privés de la garde de leurs enfants. La commission a précédemment noté que le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles» autorise le retrait de la garde d’enfants aux parents qui ont «un mode de vie immoral», qui sont des alcooliques chroniques ou toxicomanes ou qui sont, d’une façon ou d’une autre, incapables de remplir leur obligation d’élever et de prendre soin de leurs enfants. Les parents dans cette situation qui sont sans emploi ou qui travaillent mais sans être en mesure de rembourser intégralement à l’Etat les sommes engagées pour la prise en charge de leurs enfants dans des établissements publics font l’objet d’une décision de justice en matière d’emploi assortie d’une obligation de travailler (art. 9.27 du Code des infractions administratives et art. 18.8 du Code de procédure relatif aux infractions administratives). Cette décision est un motif de licenciement de la personne concernée (art. 44(5) du Code du travail). La responsabilité pénale des parents qui ne se soumettent pas à l’obligation de travailler peut être engagée, conformément à l’article 174(2) et (3) du Code pénal, et ceux-ci sont passibles d’une peine de travail d’intérêt général ou de redressement par le travail pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ainsi que de restrictions ou de privations de liberté; toutes ces peines étant assorties de travail obligatoire.
La commission a noté que, pour le gouvernement, le décret no 18 vise essentiellement à améliorer la situation des «familles dysfonctionnelles» de sorte que les enfants puissent retourner vivre auprès de leurs parents en toute sécurité. Si l’on veut créer des circonstances permettant aux parents concernés de renoncer à leurs styles de vie antisociaux, souvent immoraux, il importe qu’ils aient un emploi. Or nombre de ces parents sont sans emploi et ont perdu leurs compétences professionnelles depuis longtemps; il leur est par conséquent difficile de trouver un emploi par eux-mêmes dans la mesure où les employeurs ne souhaitent pas embaucher de telles personnes. A cet égard, le décret no 18 institue un mécanisme en vertu duquel un tribunal peut ordonner aux parents concernés de reprendre un emploi. Des dispositions sont prises en matière de placement dans des lieux de travail définis en coordination avec les autorités locales, comme les agences d’emploi et les centres de protection sociale, qui ont une liste de plus de 6 770 entreprises offrant un lieu de travail sûr pour de telles personnes. En outre, une des conditions préalables au choix du poste de travail est que le niveau de rémunération soit suffisamment élevé pour permettre aux parents de faire face aux dépenses liées à la garde de leurs enfants.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que suite à l’entrée en vigueur du décret no 18, le nombre d’enfants dont les parents ont perdu les droits parentaux et qui ont été obligés de rembourser les sommes engagées pour la prise en charge de leurs enfants dans des établissements publics a diminué. De 2007 à 2017, le nombre d’enfants dont les parents ont perdu leurs droits parentaux a approximativement diminué de moitié, de 4 451 en 2007 à 2 303 en 2017. Tous les ans environ 2 000 enfants placés dans des établissements publics retournent chez leurs parents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du décret no 18 dans la pratique dans ses prochains rapports, en indiquant le nombre de personnes qui sont privées de leurs droits parentaux et qui sont obligées d’accepter des emplois par décisions de justice, ainsi que le nombre d’enfants qui sont retournés chez leurs parents.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail à caractère non militaire des conscrits. La commission a noté que l’article 10 de la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 sur le statut des militaires prévoit que des conscrits peuvent être appelés à exécuter des tâches qui ne sont pas propres au service militaire dans les cas prévus par les règlements. La commission a en outre noté que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué, dans ses rapports de 2014 et 2015, que des conscrits étaient encore contraints d’exécuter des travaux non rémunérés sans lien avec les activités du service militaire. La commission a rappelé que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que s’il revêt un caractère purement militaire.
La commission note les informations que le gouvernement fournit dans son rapport selon lesquelles la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 a été modifiée le 17 juillet 2018. Conformément à son article 10, les conscrits exercent leur droit au travail dans le cadre du service militaire contractuel de la façon prescrite par la loi. En outre, conformément à la décision du ministère de la Défense no 71 du 29 novembre 2014, les conscrits des forces armées peuvent effectuer des travaux, fournir des services ou accomplir d’autres tâches qui n’ont pas un caractère militaire dans certaines circonstances, comme la participation à des formations spécialisées, la lutte contre les incendies ou en cas de catastrophe naturelle.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail effectué par des détenus en dehors de l’enceinte des établissements pénitentiaires est autorisé conformément à la législation en vigueur et que les entreprises privées ont le droit de conclure avec l’administration des établissements en question des contrats de recours au travail des détenus. La commission a également pris note des dispositions du Code d’exécution des peines concernant l’obligation des condamnés de travailler dans des entreprises désignées par l’administration des établissements pénitentiaires, y compris les entreprises privées, tout refus de travailler étant passible de sanctions. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises pour que tout travail ou service réalisé par des personnes condamnées pour le compte d’entreprises privées ne soit effectué qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées.
La commission note que le gouvernement réitère l’information selon laquelle, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail d’un condamné peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris en termes de niveau de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique également que les personnes condamnées à des peines de prison ne travaillent que dans l’enceinte des établissements pénitentiaires sous la supervision et le contrôle stricts des autorités publiques. La commission rappelle une fois de plus que, l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition d’entités privées. En outre, le travail de ces détenus pour le compte d’entités privées peut être considéré comme étant compatible avec la convention uniquement lorsque les garanties nécessaires existent, permettant de s’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement ce travail en donnant formellement son consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 291). La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour s’assurer que, d’une part, les détenus ne peuvent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées sans avoir préalablement donné leur consentement formel, libre et éclairé et que, d’autre part, ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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