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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Croatie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1991)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1991)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), relatives à la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend dûment note que, en vertu de l’article 29 de la loi sur l’inspection du travail (no 19/14) (LIA), les inspecteurs du travail peuvent conseiller l’employeur, à sa demande et en relation directe avec l’objet de l’inspection, sur la manière la plus efficace d’appliquer certaines dispositions des règlements soumis à inspection, et que l’inspecteur du travail doit officiellement enregistrer le contenu de la demande et les conseils fournis. Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de l’article 36(1) de la LIA, les inspecteurs du travail imposent des sanctions administratives lorsqu’une irrégularité a été constatée et que la LIA ou une autre législation prévoit l’imposition de sanctions administratives dans ces circonstances. En outre, le gouvernement se réfère aux sanctions administratives prévues aux articles 91 et 92 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi de 2014 sur la SST) et aux mesures liées aux délits visées aux articles 94 et 100 de cette loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail coopère avec l’Association des employeurs de Croatie et les syndicats, dans le cadre des comités de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris des informations complémentaires sur la nature, la portée et les résultats des travaux de l’inspection du travail au sein des comités de sécurité au travail.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la LIA et en conformité avec la loi sur l’organisation et les compétences des ministères et autres organes de l’administration centrale de l’Etat, les activités d’inspection du travail, menées par l’ancienne inspection d’Etat, qui a cessé de fonctionner, ont été transférées à l’inspection du travail, une organisation administrative indépendante relevant du ministère du Travail et des Pensions, ayant son siège à Zagreb. L’UATUC et les NHS allèguent que, depuis la suppression de l’inspection d’Etat, les services d’inspection ont été transformés en organisations administratives au sein des différents ministères, et que les activités de l’inspection du travail ne sont donc plus indépendantes. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les mesures prises ou envisagées pour assurer le fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission a précédemment noté que le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail ne contenait pas de statistiques sur les maladies professionnelles. A cet égard, elle prend note de l’information figurant dans le rapport annuel 2017 sur l’inspection du travail selon laquelle, au cours de l’année 2017, 19 inspections ont été réalisées à la suite de cas de maladies professionnelles établies, et impliquant 18 travailleurs avec des maladies professionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 63, paragraphe 9, de la loi de 2014 sur la SST, le spécialiste en médecine du travail devant être désigné par l’employeur, conformément au règlement relatif aux soins de santé et à l’assurance-maladie, est tenu de notifier tous les cas présumés, pour des motifs raisonnables, de maladie professionnelle, à un inspecteur compétent et à l’institut compétent en matière de SST. Le gouvernement indique également que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie fournit à l’inspection du travail des données mensuelles actualisées sur tous les accidents du travail qui se sont produits dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues, et qu’un système en ligne permettant d’accéder à ces données est en cours de mise en place. L’Institut croate pour la santé, la protection et la sécurité au travail tient un registre public des maladies professionnelles reconnues au niveau national, et ces statistiques couvrent les maladies professionnelles dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en place d’un système en ligne permettant d’accéder aux données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues, y compris son impact sur les travaux de l’inspection du travail, et d’indiquer si ce système comprend des statistiques à la fois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant les travailleurs dans l’agriculture.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’ordonnance sur les activités et les conditions de travail dans la fonction publique (nos 74/02, 58/08, 119/11, 33/13 et 65/15) ainsi que du règlement sur la classification des postes dans la fonction publique (nos 77/07, 13/08 et 81/08), auxquels se réfère le gouvernement, et prend note des dispositions garantissant que les inspecteurs reçoivent une indemnité spéciale en plus de leur traitement de base. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont recrutés pour une durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les conditions de travail des inspecteurs du travail, y compris les possibilités de service continu et d’avancement au sein de l’inspection, et la manière dont le gouvernement veille à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas dépendants des changements de gouvernement et d’influences extérieures indues, suite à la création de la nouvelle inspection du travail.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport. En ce qui concerne sa précédente demande d’information sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs les frais de voyage et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le remboursement des frais de voyage des inspecteurs du travail, tant pour leur transport que pour leur séjour sur les lieux d’inspection, est réglementé par la convention collective des fonctionnaires et employés, ce remboursement étant calculé en application de celle-ci et payé séparément de leur salaire, afin qu’ils soient remboursés de tous les frais liés aux activités d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la LIA, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de saisir temporairement tous documents ou objets pouvant servir de preuve dans le cadre d’un délit ou d’une procédure pénale jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue. En vertu de l’article 33, paragraphe 4, de la LIA, l’employeur est également tenu, à la demande écrite de l’inspecteur du travail et dans un délai permettant de remplir cette obligation, d’élaborer et de présenter les données précises, les informations et le matériel complet nécessaires à la conduite de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à procéder à tout examen, contrôle ou enquête qu’ils jugent nécessaire de faire pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement respectées, y compris d’emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des échantillons ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (dans l’agriculture). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations concernant l’échange de données avec d’autres organismes et institutions publiques, en vue d’établir et de mettre à jour le registre en ligne de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note selon l’indication du gouvernement que des mesures initiales ont été prises pour mettre en relation le registre en ligne et les données de différents organes, notamment l’Institut croate d’assurance-pension, l’administration fiscale et l’Agence des créances des travailleurs en cas de faillite de l’employeur, et que le registre en ligne contient aussi des données du ministère de l’Entreprise et de l’Artisanat et du Bureau de statistiques de Croatie. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du projet de la Banque mondiale intitulé «Modernisation du système de protection sociale», qui vise à répondre aux besoins des inspecteurs du travail d’accéder plus rapidement aux registres, aux documents officiels et aux bases de données pertinents. Le gouvernement indique que ce projet pourrait mettre en place les conditions nécessaires à la création de bases de données spécifiques sur les employeurs, les inspections réalisées, les irrégularités constatées et les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le registre en ligne de l’inspection du travail contient des données actualisées sur les inspections et les mesures prises par les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture. La commission note toutefois que le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail ne semble pas contenir d’informations sur les sujets énumérés à l’article 21 g) de la convention no 81 concernant les statistiques des maladies professionnelles et aux articles 27 a) à g) de la convention no 129 concernant l’agriculture. La commission prie le gouvernement de donner pleinement effet à l’article 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), c), d), e), f) et g) de la convention no 129. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coopération et les mesures prises ou envisagées pour améliorer le registre en ligne de l’inspection du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la capacité de l’inspection du travail à publier ses rapports annuels.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des conditions de recrutement des inspecteurs du travail énoncées à l’article 11, paragraphes 10 et 11, de la LIA. La commission note également que le gouvernement fait référence à la période de formation des nouveaux inspecteurs du travail assurée par un tuteur, et la façon dont les formations ultérieures sont dispensées. En ce qui concerne ses observations antérieures sur la formation des inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail ne dispense pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture, mais que des ateliers ont lieu au moins deux fois par an dans chaque bureau régional, au cours desquels les questions liées à l’agriculture sont également examinées. La commission note en outre, selon l’information du gouvernement, que le bureau central de l’inspection du travail donne des instructions supplémentaires aux inspecteurs du travail si nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances techniques et reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture, y compris sur la manière dont l’agriculture et les sujets spécifiques sont traités dans les ateliers mentionnés par le gouvernement, et sur la fréquence de la formation agricole dispensée dans d’autres cadres.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrées. La commission a précédemment noté que le contrôle préventif des installations, matières ou substances qui peuvent présenter des risques pour la santé ou la sécurité est assuré par l’inspection agricole et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’inspection du travail coopère avec les inspecteurs agricoles et phytosanitaires, mais que cette coopération n’a lieu que lorsque nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la coopération récente entre l’inspection du travail et les inspecteurs agricoles et phytosanitaires en matière de contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et d’indiquer si le gouvernement a pris ou envisagé des mesures pour organiser la coopération d’une manière plus régulière.
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