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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

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La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2008 concernant de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de médiation et d’arbitrage dans le travail (COMAL), créée en 2009 pour promouvoir le dialogue social, n’a reçu aucun rapport faisant état de violence à l’encontre de travailleurs de ce secteur. La commission note avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour enquêter sur des allégations d’actes de violence qu’elle a portées à son attention en 2008. La commission insiste sur le fait que lorsque des cas de violence supposée sont portés à l’attention du gouvernement, les autorités compétentes devraient entreprendre immédiatement une enquête et prendre les mesures appropriées pour que les coupables soient traduits en justice. La commission s’attend à ce que le gouvernement donne pleinement effet à ce principe à l’avenir.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 150 de la loi sur le travail qui accorde un délai excessivement restrictif de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. Elle note que, selon le gouvernement, cette question sera examinée lors de la révision de la loi actuelle sur le travail. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre l’article 150 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Article 3. Responsabilité pénale de travailleurs grévistes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 268(3) de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202(1) et 209(1) (services minima) constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront examinées pour suite à donner, la commission rappelle que les sanctions pénales ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes sanctionnant de tels actes. La commission renouvelle donc ses précédentes demandes et s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de réviser l’article 268(3) de la loi sur le travail. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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