ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles la CGT RA: souligne la nécessité d’une politique publique nationale qui recouvre tous les motifs de discrimination figurant dans la convention; se réfère aux conditions de travail des travailleurs migrants, en particulier les migrantes qui déploient des activités dans le secteur domestique et dans celui du textile; exprime l’espoir d’obtenir davantage d’informations sur les programmes pour l’emploi administrés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, afin de suivre ces programmes et de s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination à l’encontre, par exemple, des migrants et des peuples indigènes; et note qu’il est possible d’améliorer la législation en vigueur qui s’applique aux travailleurs migrants en situation irrégulière.
La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2018, qui indiquent ce qui suit: i) le droit de ne pas être l’objet de discrimination et le droit à l’égalité de traitement sont protégés par la législation nationale mais, dans la pratique, cela ne suffit pas; il faut donc des mesures appropriées de contrôle ainsi que des mécanismes pour garantir le respect effectif des normes et le droit à l’égalité des personnes en situation de handicap, des femmes et des groupes les plus vulnérables, en particulier en ce qui concerne l’accès à des postes de travail et à des fonctions élevées, et pour savoir comment est perçue l’égalité de rémunération; ii) des mesures d’action positives pour garantir l’exercice réel des droits; iii) les mesures d’austérité prises par le gouvernement ont affecté directement ou indirectement les travailleurs en situation de handicap, dont 90 pour cent sont sans emploi, et il n’y a pas de formation pour accéder au marché du travail ni de mesures d’aide pour que ces personnes puissent accéder au marché du travail; et iv) l’égalité de genre n’a pas été réalisée dans les entreprises, et le modèle d’équité de genre pour le pays devrait couvrir des domaines comme le recrutement, la promotion dans l’emploi, la formation, le développement professionnel, la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, le harcèlement sexuel et l’environnement de travail.
La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) reçues le 11 septembre 2018.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par les syndicats.
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du projet de loi sur l’équité de genre (INLEG-2018-10434057-APN-PTE) qui a été soumis au Congrès en mars 2018. La commission note que ce projet vise à modifier la loi sur le contrat de travail et, plus particulièrement, les articles 172, 173, 175 et 176 en ce qui concerne notamment l’équité de genre et l’égalité de chances: i) en garantissant l’équité de genre et l’égalité de chances dans tous les aspects de la vie professionnelle (art. 172); et ii) en prévoyant que les travailleurs, sans distinction de genre, pourront exécuter en dehors du lieu de travail des tâches que leur confiera l’employeur et fournir des prestations pour l’employeur selon les modalités du travail à distance ou télétravail (art. 175). La commission note également que le projet de loi prévoit l’élaboration par les employeurs de codes de conduite, ou l’adhésion des employeurs à un code de conduite afin de garantir l’égalité de genre au sein de l’entreprise (art. 2); l’obligation pour les syndicats d’adopter des normes statutaires pertinentes afin de garantir le respect de l’égalité de genre au sein de leurs organisations (art. 3); et l’obligation pour les parties à des conventions collectives du travail d’adopter les clauses pertinentes pour garantir l’égalité de genre dans l’application de ces conventions (art. 4). La commission accueille favorablement cette initiative législative et prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
En ce qui concerne les dispositions sur l’égalité de rémunération et la conciliation du travail avec la vie privée et familiale, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des mesures prises dans le cadre de la recommandation générale nº 6 de 2009 (promotion de l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité ou le handicap) de l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). La commission avait prié également le gouvernement de: i) communiquer des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 73 de la loi sur le contrat de travail qui, à la suite de l’adoption de la loi no 26911 du 13 décembre 2013, interdit à l’employeur «au stade du recrutement, pendant la durée du contrat ou dans la perspective d’y mettre un terme, d’enquêter, de se renseigner ou de s’informer sur les opinions politiques, religieuses, syndicales, culturelles ou sur l’orientation sexuelle du travailleur», et sur les éventuelles plaintes ayant trait à l’application de la convention; et ii) d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises pour garantir une protection adéquate contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention au moment de l’accès à l’emploi, pendant la durée du contrat de travail et au moment de la résiliation du contrat.
La commission note que le gouvernement indique que l’INADI prévoit d’élaborer un rapport sur la discrimination dans l’accès à l’emploi afin d’actualiser la recommandation générale no 6 de 2009, et de poursuivre des activités de formation et de sensibilisation axées sur les acteurs du secteur des employeurs, des syndicats et de l’Etat. En ce qui concerne les plaintes présentées à propos de l’article 73 susmentionné de la loi sur le contrat de travail, la commission note que le gouvernement indique que 207 et 153 plaintes ont été reçues, en 2016 et en 2017 respectivement, pour des cas de discrimination fondée notamment sur l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle et la nationalité. Le gouvernement indique aussi que l’INADI a émis plusieurs avis non contraignants sur l’existence ou non de comportements discriminatoires et, le cas échéant, a formulé les recommandations nécessaires et mené à bien des actions de bons offices ou des conciliations, ce qui a permis de résoudre 96 cas entre 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir une protection appropriée contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention, et sur les plaintes reçues et la suite donnée à ces plaintes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur la discrimination dans l’accès à l’emploi réalisée par l’INADI, sur tout suivi à ce sujet et sur ses résultats.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de: i) communiquer des informations sur l’évolution de l’adoption d’une politique nationale d’égalité couvrant au moins tous les motifs de discrimination prévus dans la convention ainsi que d’autres motifs déjà prévus dans la législation nationale, comme le handicap; ii) communiquer des informations, en application de l’article 3 f) de la convention, sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession; iii) de continuer à fournir des informations sur les suites données par l’INADI aux plaintes pour discrimination dans l’emploi, ventilées par motif de discrimination, et sur les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées; et iv) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution ministérielle no 270/2015 qui interdit d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche. La commission note que, selon le gouvernement, l’INADI prépare actuellement une publication pour sensibiliser la population aux obstacles auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH pour accéder au monde du travail, et dispense des formations avec des réseaux d’entreprises sur l’interdiction d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs de discrimination interdits par la convention puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination dans l’application de la politique nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’adoption d’une politique nationale d’égalité couvrant au moins tous les motifs de discrimination prévus dans la convention ainsi que d’autres motifs déjà prévus dans la législation nationale, comme le handicap. La commission prie aussi le gouvernement d’évaluer les résultats obtenus grâce à l’application de la politique nationale d’égalité et de communiquer des informations à ce sujet. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la résolution ministérielle no 270/2015 qui interdit d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche.
Peuples indigènes. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à la signature le 19 novembre 2013 d’une convention-cadre de coopération entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et l’INADI. Son objectif est de garantir et de promouvoir le droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi, et d’établir des mécanismes de coopération pour mettre un terme aux discriminations existantes fondées sur divers motifs, particulièrement à l’encontre des peuples indigènes. La commission avait pris note également de l’adoption par l’INADI et le Secrétariat à l’emploi de l’initiative Salvaguarda indígena qui a pour but de sensibiliser les agents des bureaux de l’emploi et des institutions de formation professionnelle à la non discrimination des peuples indigènes dans l’accès à l’emploi et à la formation. La commission avait prié par conséquent le gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures et continuer à prendre des mesures pour accroître les possibilités de formation et d’orientation professionnelles des peuples indigènes, et pour promouvoir leur accès à l’emploi et à la profession, à égalité de conditions avec les autres travailleurs; et ii) communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’INADI participe au Groupe de travail interministériel pour les peuples indigènes (MIMPI), qui propose des initiatives pour améliorer l’inclusion des femmes et des hommes indigènes dans les politiques publiques de l’Etat. Le gouvernement souligne également que plusieurs documents d’information ont été publiés sur les droits des peuples indigènes, à des fins de sensibilisation et d’élimination de la discrimination structurelle à leur encontre. La commission note aussi que le gouvernement fait état de plaintes pour discrimination à l’encontre de femmes et d’hommes indigènes, et note que, en 2016 et 2017, deux et dix plaintes respectivement ont été présentées par des personnes indigènes. La commission rappelle que le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peut être dû à l’absence de cadre juridique approprié, à la méconnaissance des droits, au manque de confiance dans les voies de recours disponibles, à l’absence d’accès effectif à ces voies de recours dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870).
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par la discrimination structurelle dont continuent d’être victimes les peuples autochtones; par les difficultés qu’ils ont pour accéder au secteur formel du marché du travail, et par le fait qu’ils occupent majoritairement des emplois dans lesquels leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis (CERD/C/ARG/CO/21-23, 11 janvier 2017, paragr. 6 et 31). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que les femmes autochtones subissent des formes croisées de discrimination dans l’Etat partie en raison de leur origine ethnique et de leur condition sociale, en plus de la haine raciale, des violences, de la pauvreté et de la marginalisation (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes indigènes, y compris des mesures destinées à garantir leur accès aux biens matériels et aux services nécessaires pour exercer une profession dans des conditions d’égalité avec les autres composantes de la population, de fournir des informations au sujet de leur impact sur l’application de la convention, et d’indiquer tout obstacle rencontré. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux peuples indigènes et à leurs membres de présenter des plaintes et d’y donner suite, et d’indiquer aussi les obstacles et les difficultés rencontrés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination qui ont été présentées, sur leur nature et sur les suites qui y ont été données.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer