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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Cuba (Ratification: 1958)

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Observation
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La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues le 30 août 2018, alléguant l’absence de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la convention par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Partie V de la convention (congés annuels payés). Articles 36 à 42. Dans ses commentaires de 2013, la commission avait exprimé l’espoir que, une fois finalisé, le nouveau projet de Code du travail prendrait dûment en compte ses commentaires sur la nécessité d’amender l’article 98 du Code du travail, qui permettait le paiement en espèces des congés sous certaines conditions lorsque ceux-ci n’étaient pas pris. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 98 du Code du travail précédent a été abrogé par la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant adoption du nouveau Code du travail (Code de 2013). La commission note que l’article 2 f) du Code de 2013 établit le droit des travailleurs à des congés annuels payés et que l’article 74 c) dispose que la durée effective de ces congés doit être d’au moins sept jours. La sixième section du chapitre IX réglemente le droit aux congés annuels payés. En particulier, l’article 101 du Code de 2013 prévoit que les travailleurs ont droit à trente jours civils de congés annuels payés par période de onze mois de travail effectif. Un travailleur qui n’a pas effectué onze mois de travail a droit à des congés payés d’une durée proportionnelle au nombre de jours effectivement travaillés. Un travailleur occupant plus d’un emploi a le droit de prendre effectivement des congés annuels payés jusqu’à un total de trente jours civils, et de recevoir la totalité de la rétribution à laquelle il a droit en vertu de chaque contrat. En outre, les articles 104 et 105 du Code de 2013 obligent l’employeur à accorder à ses travailleurs des congés annuels payés, et à prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer le programme de congés et garantir que les congés seront effectifs. Enfin, la commission note que, en vertu de l’article 107 du Code de 2013, si, au terme de la période de travail nécessaire pour bénéficier des périodes de congés annuels payés, des circonstances exceptionnelles obligent le salarié à rester en activité, l’employeur, après avoir entendu l’avis de l’organisation syndicale, peut reporter le congé ou convenir avec le travailleur que ce dernier sera rémunéré au titre de ses congés accumulés et du travail effectué; l’employeur devra garantir aussi une période de congés effectifs d’au moins sept jours par an. L’article susmentionné ajoute que le travailleur et l’employeur doivent indiquer par écrit ce qui a été convenu, et que la durée et la rémunération du travail effectué dans ces circonstances sont prises en compte pour établir la nouvelle période de congés. La commission rappelle que l’article 41 de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que l’article 107 du Code du travail de 2013 donne pleinement expression à cette disposition de la convention, notamment à la lumière de la partie de cet article du Code qui autorise l’employeur à exiger la présence du travailleur, dans des circonstances exceptionnelles, qui permet à l’employeur de reporter ou de réduire ses vacances et de lui payer le montant réduit du congé accumulé.
Partie IV. Salaires. Articles 24 à 35. La commission rappelle que la Partie IV envisage la mise en place de procédures et de mécanismes visant à fixer et à garantir un taux minima de salaire pour les travailleurs des plantations. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Parties IX et X (droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale). Articles 54 à 70. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code de 2013 reconnaît et promeut les organisations syndicales de différents secteurs. Il prévoit également des mesures visant à protéger les dirigeants de ces organisations afin qu’ils disposent des installations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le gouvernement fait état de la réglementation des conventions collectives, ainsi que des mécanismes de règlement des différends qui peuvent survenir au cours de l’élaboration, de la modification et de la révision des conventions collectives. Enfin, le gouvernement indique que le Syndicat national des travailleurs des plantations de canne à sucre compte 2 010 syndicats de base et 127 331 travailleurs affiliés, et que le Syndicat national des travailleurs de l’agriculture, de la sylviculture et du tabac compte 8 834 syndicats de base et 381 094 travailleurs affiliés. Se référant à ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs des plantations ne soient pas l’objet de discriminations ou de préjudices dans leur emploi au motif d’avoir exercé pacifiquement le droit de grève. Prière aussi de communiquer des informations sur l’exercice de ce droit dans la pratique. La commission se réfère aussi à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur des plantations, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.
Partie XI (inspection du travail). Articles 71 à 84. La commission se réfère à ses commentaires de 2015 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note avec satisfaction de l’adoption du décret no 326 du 12 juin 2014 portant réglementation du Code du travail, qui abroge les articles 11 et 12 du règlement de 2007 sur le système national d’inspection du travail. Ces articles disposaient que toute visite d’inspection était subordonnée à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection contenant certaines informations, y compris l’objectif de la visite d’inspection. Le gouvernement indique qu’en 2017 le Bureau national de l’inspection du travail a effectué 76 inspections dans le secteur agricole, au cours desquelles 389 infractions ont été constatées, dont 140 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement ajoute que les principales infractions constatées ont été l’absence de garantie de conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs, et la violation des normes relatives à la fourniture d’équipements de protection individuelle. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les sanctions imposées. De plus, la commission note que, dans ses observations, l’ASIC dénonce des cas de personnes privées de liberté qui sont soumises au travail forcé dans des plantations. L’ASIC dénonce aussi des cas de travail des enfants pendant les vacances scolaires et l’emploi d’étudiants du secondaire dans des exploitations agricoles de l’Etat pendant la saison des récoltes. A ce sujet, l’ASIC indique que les étudiants ne sont pas rémunérés pour leur travail mais bénéficient de crédits universitaires et de recommandations favorables pour entrer à l’université. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de prisonniers et d’étudiants du secondaire qui travaillent dans des exploitations agricoles de l’Etat, désagrégé par âge, type de travail et la façon dont ils sont compensés, ainsi que sur leurs conditions de travail et sur la manière dont on veille à ce que les étudiants soient libres de travailler ou non. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures de surveillance et de contrôle du respect des conditions de travail des travailleurs des plantations, en particulier sur les visites d’inspection effectuées dans les plantations, sur les infractions à la législation du travail qui ont été constatées et sur les sanctions imposées.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre d’exploitations et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs établies dans le secteur des plantations, ainsi que toute autre information pour que la commission puisse évaluer la situation des travailleurs dans les plantations en ce qui concerne les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2019.]
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