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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Serbie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2007

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission rappelle qu’à sa session de juin 2018 la Commission de la Conférence a recommandé aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour assurer une consultation tripartite efficace et efficiente des partenaires sociaux nationaux en vue de l’application de la convention no 144. Elle a en outre recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des consultations utiles, efficaces et opportunes aient lieu sur les questions relatives aux normes internationales du travail, notamment dans le cadre du Conseil économique et social de la République de Serbie. La Commission de la Conférence a également demandé au gouvernement de faire rapport à la commission d’experts, avant sa session de novembre 2018, sur les questions examinées et la fréquence des consultations tripartites. Elle a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour donner suite à ces conclusions.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle croit néanmoins comprendre que le gouvernement a déposé une demande d’assistance technique concernant l’application de la convention. A cet égard, le BIT va fournir un appui technique pour un atelier tripartite qui se tiendra en janvier 2019. La commission prie le gouvernement de rendre compte des résultats de l’atelier tripartite envisagé. Elle le prie instamment également de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties d’un calendrier précis afin d’assurer des consultations tripartites efficaces, conformément aux dispositions de la convention et de faire rapport sur la nature, le contenu et la fréquence des consultations concernant les questions relevant de l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
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