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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Géorgie (Ratification: 1997)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement fait savoir que sa politique est orientée vers la création d’un système de protection sociale visant à réduire les risques sociaux dus à la pauvreté, au vieillissement et au handicap. Il indique en outre que le système a fait l’objet d’une révision en 2015 avec le soutien de la Banque mondiale et de l’UNICEF, en vue d’introduire une nouvelle méthode d’évaluation de la pauvreté et d’assistance aux personnes concernées, fondée sur les revenus familiaux. La commission note que des mesures financières et autres que financières, telles que le programme d’assistance sociale ciblée, un ensemble de mesures sociales, et le régime d’indemnisation de l’Etat et des services sociaux, sont offertes aux groupes les plus défavorisés, tels que les retraités, les personnes handicapées, les enfants et autres groupes spécifiques. Le gouvernement cite l’Enquête sur le bien être de la population menée par l’UNICEF, qui met l’accent sur le fait que, sans leur revenu de pension, la pauvreté augmenterait sensiblement parmi les retraités et les enfants. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’impact de la mise en œuvre des politiques de protection sociale sur la réduction de la pauvreté, et de fournir des informations sur la façon dont l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des programmes du gouvernement pour assurer le développement économique (article 2). Elle invite également le gouvernement à communiquer des informations au sujet des mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions de vie qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d’un niveau de vie minimum (article 5).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la Commission d’Etat sur les questions de migration a rédigé et approuvé la Stratégie en matière de migration pour 2016-2020. Il indique également que, en 2016, deux groupes de travail interinstitutions ont été créés au sein de la Commission d’Etat sur les questions de migration, dans le but de mettre à exécution la stratégie en matière de migration. Le premier groupe de travail, qui porte sur l’intégration des migrants, conçoit et coordonne les activités en la matière, conformément à la stratégie en question et son plan d’action; le deuxième groupe de travail, portant sur la migration et le développement, est axé sur l’utilisation du potentiel de développement que représentent la migration et l’amélioration de la coordination entre les divers programmes de l’Etat dans ce domaine. La commission note que les institutions de l’Etat travaillent avec les organisations internationales non gouvernementales en vue d’atteindre l’un des huit objectifs de la stratégie de migration, qui est de faciliter la migration circulaire et de mobiliser le potentiel d’investissement et des ressources humaines de la diaspora. Le gouvernement indique que, le 1er novembre 2015, sont entrées en vigueur la loi sur la migration de la main-d’œuvre ainsi que la résolution no 417 sur «les règles de l’emploi des travailleurs migrants (étrangers sans permis de résidence permanente en Géorgie) par des employeurs locaux et bilan des activités du travail rémunéré». La loi, qui prévoit un cadre général pour l’exercice de l’autorité gouvernementale, définit les sujets, les liens et les entités dans le domaine de la migration du travail. Elle prévoit en outre des sanctions financières à l’encontre d’entités non enregistrées qui sont engagées dans l’emploi et/ou dans l’accès à l’emploi à l’étranger. Quant à la résolution, elle offre les principaux droits, garanties et obligations pour les travailleurs migrants pendant la période de leur emploi et des activités professionnelles rémunérées qu’ils exercent, définit les entités exerçant une gouvernance publique dans le domaine des migrations de main-d’œuvre, et établit des mécanismes pour l’application de ces garanties, droits et obligations. La commission note que, en 2014, le gouvernement de Géorgie a signé avec le gouvernement de la France un accord bilatéral de migration de main-d’œuvre circulaire, et des négociations d’accords bilatéraux sont en cours avec Israël, la Grèce, la Roumanie, l’Autriche, la Pologne et le Qatar. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la Stratégie en matière de migration pour 2016 2020 sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants (articles 6 à 9 et article 14, paragraphe 3, de la convention) et sur la mobilisation du potentiel d’investissement et des ressources humaines de la diaspora. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions imposées aux agences d’emploi non enregistrées qui se livrent à des pratiques frauduleuses. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la conclusion des accords bilatéraux et leurs effets sur la migration.
Partie IV. Salaires minima et salaires dûment payés. Le gouvernement indique que le groupe de travail créé par la décision de la Commission tripartite pour le partenariat social discute actuellement des questions concernant les salaires minima qui se sont posées suite à l’adoption du plan d’action 2017-18 du Comité des droits de l’homme et de l’insertion civile. La commission note que les salaires minima n’ont pas bougé depuis 1999, dans le secteur privé comme dans le secteur public (décret no 351 du Président de Géorgie sur le salaire minimum du 4 juin 1999). Elle note également que le Code du travail ne fixe pas de salaire minimum et que le contenu et le montant des salaires doivent faire l’objet d’accords entre les salariés et les employeurs (art. 31). La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution que la Conférence internationale du Travail a adoptée lors de sa 48e session en 1964, qui insistait sur le fait que, pour qu’une expansion économique équilibrée soit réalisée et pour qu’il y ait progrès social, il faut […] un niveau de vie minimum adéquat qui ne peut être assuré que par l’établissement d’un niveau mobile de salaires minima et par des mesures de sécurité sociale de caractère dynamique ajustés périodiquement pour tenir pleinement compte de la croissance économique et de prendre dûment en considération les hausses du coût de la vie (paragr. 2). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis par le groupe de travail de la Commission tripartite du partenariat social en ce qui concerne le salaire minimum et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que les dispositions relatives aux salaires minima figurent dans le Code du travail. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur la façon dont est effectué le contrôle nécessaire pour que tous les salaires gagnés soient dûment payés (article 11). En outre, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que le paiement des salaires soit effectué en monnaie ayant cours légal (article 11, paragraphes 2 et 3); d’interdire le remplacement, par de l’alcool ou des boissons alcooliques, des salaires dus ainsi que le paiement du salaire fait dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n’est aux travailleurs employés dans ces établissements (article 11, paragraphe 4 et 5); de veiller à ce que les salaires soient payés régulièrement (article 11, paragraphe 6); et d’empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (article 11, paragraphe 8). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour adopter des dispositions législatives adéquates sur le salaire minimum et le paiement approprié de tous les salaires.
Article 12. Avances sur salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des avances doivent être faites à un travailleur et dans quelle mesure elles peuvent avoir lieu.
Article 13. Protection contre l’usure. Le gouvernement indique que le programme Agro-Crédit a été lancé en 2013 en vue de fournir des ressources financières à long terme et préférentielles aux exploitants agricoles et aux entrepreneurs engagés dans la production agricole. La commission note que le gouvernement cofinance le taux d’intérêt, qui peut varier de 10 à 12 pour cent, par des prêts à court et à moyen terme accordés aux exploitants agricoles et aux entrepreneurs du secteur de l’agriculture. Elle note que, depuis 2013, 18 885 prêts ont été accordés aux bénéficiaires (3 757 personnes morales et 15 989 particuliers), le taux d’intérêt moyen étant compris entre 0 et 5 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de protéger les salariés contre l’usure (article 13, paragraphe 2).
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