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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Lituanie (Ratification: 1994)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement signale que, conformément à l’article 185(9) du Code du travail, le conseil tripartite discute de points et présente des conclusions et des propositions dans les domaines du travail et de la politique sociale et économique, ainsi que pour des thèmes examinés en vertu de la convention. Il ajoute que le ministère de la Sécurité sociale et du Travail consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs pour tous les questionnaires reçus du BIT. Dans ce contexte, des consultations ont eu lieu, et les commentaires des partenaires sociaux ont été inclus à la réponse du gouvernement aux questionnaires concernant le point inscrit à l’ordre du jour de la Conférence, «Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail», en 2017 et 2018. Le gouvernement indique que, le 4 février 2016, des informations relatives à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, ont été envoyées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives de Lituanie. Il ajoute que, le 25 février 2018, des informations à propos de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, ainsi que des documents présentés au Parlement lituanien ont également été envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays. Le gouvernement indique que des consultations sur les conventions non ratifiées ont lieu au sein du conseil tripartite et ajoute que, lors d’une de ses réunions, le 8 mars 2017, les travailleurs ont fait part de leur intérêt pour la ratification de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission note avec intérêt que le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a déjà commencé à préparer le processus de ratification et a fait appel à l’assistance technique du BIT. A cet égard, en ce qui concerne les rapports à rédiger au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement signale qu’ils sont envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives de Lituanie qui sont invitées à lui faire part de leurs commentaires. Le gouvernement ajoute qu’il discutera en temps voulu avec les partenaires sociaux de la possible dénonciation de la convention (nº 24) sur l’assurance maladie (industrie), 1927, que le mécanisme d’examen des normes a classée dans les instruments dépassés. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et le résultat des consultations tripartites efficaces organisées pendant la prochaine période à l’examen sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à la présentation aux autorités compétentes des recommandations nos 204 et 205, à la ratification éventuelle de la convention no 102 et à la dénonciation éventuelle de la convention no 24.
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