ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour que les femmes aient les mêmes opportunités d’accéder à l’emploi que les hommes et avait dit espérer que des progrès pourraient être enregistrés dans un proche avenir quant à l’accès des femmes à des postes judiciaires. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la décision no 14 de 2013 du Conseil de la magistrature, 22 candidatures féminines à l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques ont été acceptées (soit 35 pour cent du nombre total de candidats) et qu’il n’y a aucune restriction à leur nomination comme juges, une fois qu’elles auront achevé leur formation et progressé au sein du système judiciaire. Le gouvernement souligne que l’expérience de la nomination de femmes à des postes judiciaires a été couronnée de succès: les femmes procureures ont été félicitées pour leur compétence, leur coopération avec leurs collègues et leur dévouement. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la sous-représentation des femmes dans le domaine de l’emploi en général, ainsi que l’absence de politiques concrètes visant à remédier à la ségrégation sexiste, à la fois horizontale et verticale, qui existe sur le marché du travail, comme souligné par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (document E/C.12/KWT/CO/2 du 19 décembre 2013, paragr. 11). La commission note également que, dans le rapport mondial sur les disparités entre les sexes (2017) du Forum économique mondial, le Koweït est classé 129e sur 144 pays examinés et que le taux de disparités entre les sexes dans le pays est passé de 0,634 en 2006 (la première année où il a été inclus dans le rapport) à 0,628 en 2017, le seul sous-indice où la parité entre les sexes s’est détériorée étant celui de la «participation et des opportunités économiques» (qui est passé de 0,577 à 0,518 pendant la même période), alors que les autres sous indices, à savoir «niveau d’instruction», «santé et survie» et «autonomie politique» ont légèrement augmenté (bien que, pour ces derniers, elle demeure extrêmement faible, à 0,027). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour améliorer les possibilités des femmes d’accéder à l’emploi sur une pied d’égalité avec les hommes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail. En outre, rappelant que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires, la commission invite le gouvernement à recueillir et à analyser des données pertinentes, notamment des statistiques comparables, afin de permettre une évaluation exacte des évolutions dans le temps. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.
S’agissant de l’intégration de femmes dans la police, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément si les conditions générales et particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats à l’Académie Saad Al Abdullah des sciences de la sécurité, notamment en ce qui concerne l’âge, s’appliquent indifféremment aux candidats et aux candidates et si les fonctionnaires de police de sexe masculin et de sexe féminin exercent les mêmes fonctions, et de préciser les raisons pour lesquelles une allocation spécifique n’est prévue que pour les inspectrices du service de lutte contre les incendies. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du décret ministériel no 2411 de 2008 exige la nomination de militaires d’un certain rang à des postes de direction au sein du ministère de l’Intérieur, et que, selon la décision ministérielle no 990 de 2004, telle que modifiée, les indemnités générales versées aux policiers varient selon leur grade militaire, sans distinction entre hommes et femmes, et les indemnités spéciales sont versées selon la nature et le risque potentiel du travail effectué. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’âge supérieure pour les candidats masculins à l’Académie des sciences de sécurité Saad Al Abdullah est de 21 ans alors qu’elle est de 35 ans pour les candidates, ce qui accroît les possibilités pour les femmes de rejoindre les forces de police. La commission demande au gouvernement d’indentifier le pourcentage de femmes dans les forces de police et de fournir des statistiques sur le ratio de femmes à des postes de direction au sein du ministère de l’Intérieur et des forces de police. Le gouvernement est en outre prié de préciser si les hommes et les femmes policiers ont les mêmes fonctions et exécutent les mêmes tâches.
Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par la législation générale sur le travail, mais elle prend note de l’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques (loi no 68 de 2015) (examinée en détail dans l’observation adressée au gouvernement) qui ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, faisant observer que la façon dont les articles 191 et 192 du Code pénal protègent effectivement les travailleurs domestiques contre toutes les formes de harcèlement sexuel n’était pas claire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs domestiques ou à leur encontre en vertu de ces articles du Code pénal et de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement a fourni des données statistiques portant sur la période 2011 à 2015 mais n’a pas répondu à son commentaire. Il ressort des données statistiques que très peu de cas ont fait l’objet d’une décision de justice et encore moins d’une sanction. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment toute décision de justice, concernant d’éventuelles plaintes déposées par des travailleurs domestiques ou à leur encontre en vertu des articles 191 et 192 du Code pénal et de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs domestiques, y compris des mesures de sensibilisation, d’assistance et d’aide à l’accès à la justice, et sur les voies de recours dont disposent les éventuelles victimes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer