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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur diverses dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, et elle a prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme du travail qui était en cours, les mesures nécessaires pour:
En ce qui concerne la loi TUEO:
  • -abroger l’article 8, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou étant réputée agir en qualité de responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours qui suivent sa création (si la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être suspendu à la condition de l’enregistrement, et il ne devrait pas être prévu de sanctions à cet égard, que ce soit contre le syndicat ou contre ses membres);
  • -modifier l’article 10 de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission éventuelle de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • -abroger les articles 11 et 15, qui ont pour effet la dissolution automatique des organisations qui n’ont pas été enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • -abroger la deuxième phrase de l’article 20(3), qui interdit aux membres d’un syndicat, lorsqu’ils sont jeunes (15 à 18 ans), d’exercer des fonctions de responsable syndical ou d’administrateur d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs qui sont légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifier l’article 39, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs).
En ce qui concerne la TDA:
  • -modifier l’article 43(3) (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou empêchés par une mesure de lock-out que si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève) afin de limiter le pouvoir de recruter des travailleurs de remplacement à l’extérieur de l’entreprise aux cas de crise nationale grave, aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas où un service minimum peut être imposé (services dans lesquels les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée provoqueraient une crise grave menaçant les conditions d’existence normales de la population ou des services publics d’une importance fondamentale), et pour ne pas que cette interdiction soit subordonnée à la conclusion d’un accord sur les services minimums (à cet égard, la commission rappelle que, bien que, si elles le désirent, les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la définition des services minimums, tout désaccord sur cette question devrait être résolu par un organisme commun ou indépendant ayant la confiance des parties); et
  • -modifier l’article 43(4) (qui interdit les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, à défaut d’un tel accord, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève ou du lock-out), dans un sens propre à ce qu’il puisse être recouru à des piquets de grève même en l’absence d’un accord sur un service minimum et à tout moment d’une grève ou d’un lock-out.
La commission note que le gouvernement indique que des consultations sont en cours avec les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs en vue d’une révision de la législation du travail. Ces consultations ont commencé en juillet 2017 et ont donné lieu à la mise en place d’une Commission tripartite de révision de la législation du travail (LLRC) qui doit conduire ce processus de révision, lequel englobera la loi TUEO et la TDA. Le gouvernement précise à ce sujet qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission dans le cadre de la révision de la loi TUEO et de la TDA. Se félicitant de la mise en place de ce processus consultatif de révision, la commission exprime l’espoir qu’il sera tenu pleinement compte de ses commentaires dans ce cadre et elle le prie de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie des lois concernées une fois amendées.
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