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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Portugal (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations reçues de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) reçues, respectivement, le 10 août et le 4 septembre 2018, portant sur les questions examinées ci-après par la commission.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des poursuites judiciaires concernant l’arrestation de deux dirigeants syndicaux par la police à la fin d’un rassemblement syndical national. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal a acquitté l’un des prévenus qui avait été inculpé pour avoir désobéi à l’ordre de dispersion d’une réunion publique, et que le cas concernant le deuxième est toujours en instance devant le tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce cas.
La commission note en outre que, dans ses observations, la CGTP-IN indique que l’article 497 du Code du travail continue à autoriser les travailleurs non syndiqués à choisir les conventions collectives applicables. La commission rappelle que la CGTP-IN avait précédemment affirmé que l’article 497 du Code du travail constitue une disposition antisyndicale qui dissuade les salariés d’adhérer à un syndicat, les encourage à quitter les syndicats, introduit une discrimination entre les travailleurs et permet aux employeurs d’influencer sur le choix des travailleurs quant à la convention collective applicable. La commission note l’indication de la CGTP-IN selon laquelle, bien que le gouvernement ait rédigé une modification visant à limiter l’application de cette disposition, la proposition telle que rédigée actuellement n’a pas une portée assez grande pour résoudre le problème. La commission rappelle que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3072, 376e rapport, paragr.  914 927) et se réfère aux recommandations encore en suspens à ce sujet.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission rappelle qu’elle présente depuis de nombreuses années des commentaires sur l’obligation imposée aux syndicats de prévoir dans leurs constitutions le «droit de tendance» (direito de tendência), à savoir le droit octroyé aux membres du syndicat de se constituer en courants d’opinion afin de participer à la vie de l’organisation, ainsi que sur l’obligation imposée à l’administration du travail d’évaluer si les statuts des syndicats sont conformes. A cet égard, le gouvernement déclare, comme il l’a indiqué précédemment, qu’il doit suivre la jurisprudence du «Tribunal de Relação» de Lisbonne, selon lequel ce droit ne doit pas seulement être reconnu et régi par les statuts des syndicats, mais ces derniers doivent également spécifier «de quelle manière il doit ou peut être exercé». La commission avait précédemment noté l’existence d’une décision du 4 mai 2011 du même tribunal indiquant que les statuts syndicaux sont libres de déterminer les formes applicables à la mise en pratique de ce droit. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’entamer des discussions avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs afin d’examiner les dispositions législatives en question ainsi que leur application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation des associations syndicales de régir l’exercice du droit à exprimer des opinions politiques (art. 450(2) du Code du travail) est sollicitée afin de donner effet à la disposition de l’article 55, paragraphe 2, alinéa e), de la Constitution, qui garantit l’exercice du «direito de tendência». Le gouvernement explique que l’article 450 garantit un équilibre entre le principe de l’indépendance syndicale et le principe de la démocratie syndicale. La commission comprend que le gouvernement n’entretient pas de relations avec les partenaires sociaux à ce sujet. En conséquence, elle le prie à nouveau d’entamer des discussions avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs afin d’examiner les dispositions législatives en question et leur application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Réquisition des travailleurs en grève. La commission avait précédemment noté que, dans des situations graves, lorsque les services minima indispensables pour la satisfaction des besoins sociaux vitaux ne sont pas assurés, le gouvernement peut édicter un ordre ministériel pour réquisitionner les travailleurs en grève. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette possibilité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a eu recours à cette possibilité dans le cadre d’une grève qui a eu lieu en 2014 dans le secteur de l’aviation. En outre, la commission note l’observation de la CIP qui précise qu’une réquisition civile, en vertu de l’article 1 du décret-loi no 637/74, revêt un caractère exceptionnel et constitue un instrument de dernier recours, et que, depuis 1970, elle n’a été appliquée qu’à trois reprises, à savoir en 1977, 1997 et 2014.
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