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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC), reçues les 19 octobre 2017 et 23 août 2018, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR) signé le 29 janvier 2016 par le gouvernement, le FTUC et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF), qui avait donné lieu à la clôture de la procédure engagée précédemment sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les suites données au JIR et la modification de la Promulgation de 2016 sur les relations d’emploi (ERP). A la lumière des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de novembre 2017 et comme le FTUC dénonce une absence notable et persistante de tout progrès dans la mise en œuvre du JIR, des manœuvres continuelles de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes et des violations des droits fondamentaux, la commission a décidé d’examiner l’application de la présente convention hors du cycle normal de rapports annuels.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2723 (381e et 386e rapports, paragr. 36 à 55 et 18 à 38), où le comité appelle l’attention de la commission d’experts sur les aspects législatifs, et elle observe qu’un certain nombre d’éléments de faits qui sont allégués par le FTUC ont été abordés dans le cadre de l’examen de la situation par le Comité de la liberté syndicale.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission note avec intérêt que, suite à ses précédents commentaires, toutes les charges qui étaient retenues contre des dirigeants et des membres de syndicats, dont M. Nitendra Goundar, membre de l’Union nationale des salariés des secteurs hospitaliers, de la restauration et du tourisme, ont été abandonnées. Cependant, la commission note avec préoccupation que le FTUC allègue que les manœuvres de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes persistent, en particulier à l’égard de son secrétaire national, Félix Anthony. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard de manière détaillée.

Questions d’ordre législatif

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2017, le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) s’est réuni régulièrement pour passer en revue les lois sur le travail comme convenu aux termes du JIR et qu’il a décidé, le 27 octobre 2017, de communiquer ses avis aux parties travailleurs et employeurs dans un délai de deux semaines dans le cadre d’une sous commission qui devait se réunir la première semaine de décembre 2017 pour procéder à un examen détaillé. Le rapport du gouvernement indique qu’il était prévu que, par la suite, l’ERAB se réunisse tous les deux mois.
La commission observe cependant que, d’après une communication du FTUC de 2018, malgré la signature du JIR, le gouvernement ne s’est pas engagé de bonne foi à modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention, l’ERAB n’a pas siégé comme il avait été convenu et cette instance est maintenant en sommeil, sans avoir procédé à l’examen d’aucun point. Toujours selon le FTUC, les activités syndicales légitimes, comme l’organisation de manifestations, la tenue d’assemblées et la discussion sur les situations de conflit, sont devenues difficiles, voire impossibles.
S’agissant de la composition de l’ERAB, la commission rappelle s’être référée dans ses précédents commentaires au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national de siéger dans des instances tripartites de ce niveau et de désigner des délégués aux instances internationales, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la composition de l’ERAB et de la Cour d’arbitrage et d’exposer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national ont été en mesure de désigner leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi a désigné d’autres membres pour siéger à l’ERAB afin que toutes les composantes des partenaires sociaux soient largement représentées et que les désignations faites à la Cour d’arbitrage incluent des représentants de la FCEF et du FTUC. La commission note cependant avec préoccupation que le FTUC déclare que le gouvernement s’attaque systématiquement au tripartisme en procédant à des remplacements dans la représentation d’un certain nombre d’organes tripartites (y compris au sein de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance de Fidji, de l’Université nationale de Fidji, de la Direction de la formation professionnelle de Fidji, des services du terminal aérien et des conseils des salaires). Rappelant le rôle que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national sont appelées à jouer dans la désignation de leurs représentants dans les instances nationales, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organisations sont désignés dans ces instances et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent maintenant dans ces instances.
D’une manière générale, la commission note avec regret que le processus de révision de la législation du travail qui avait été convenu dans le JIR n’a apparemment enregistré aucun progrès. Se référant aux commentaires ci-dessous, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers la nouvelle convocation de l’ERAB, en vue de rendre la législation conforme à la convention dans les meilleurs délais.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission avait noté précédemment que les questions suivantes qui avaient été soulevées auparavant n’avaient toujours pas trouvé de réponse, même avec l’adoption de la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi, à savoir: l’interdiction faite aux gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)); le pouvoir discrétionnaire excessif conféré au greffe des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission prie instamment le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, conformément à l’accord conclu dans le JIR, de manière à rendre la législation pleinement conforme à la convention à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait observé précédemment que, en vertu de l’article 185 de l’ERP dans sa teneur modifiée de 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services essentiels incluait désormais les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP, les industries nationales essentielles au sens de l’ENID (décret sur les industries nationales essentielles) et les entreprises correspondantes nommément désignées, ainsi que service public dans son ensemble (gouvernement, autorités légales, autorités locales et entreprises commerciales publiques). La commission avait accueilli favorablement le fait que, aux termes de l’accord avec le JIR, les trois partenaires étaient convenus d’inviter le Bureau à fournir une assistance technique et une expertise pour aider l’ERAB à examiner, évaluer et déterminer la liste des services et des industries essentiels. Observant que le gouvernement a marqué son intérêt pour l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que l’assistance technique nécessaire sera fournie sans délai, et elle prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission souhaite également aborder les problèmes suivants posés par l’ERP, qui n’ont toujours pas trouvé de réponse et à propos desquels le gouvernement n’a fourni aucune information: l’obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a), tel que modifié); l’interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); l’ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); les pouvoirs excessifs conférés au greffe des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); les dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); l’arbitrage obligatoire (art. 169 et 170; art. 181(c) tel que modifié; et le nouvel article 191BS (anciennement 191(1)(c))); les peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); les dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); la peine d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); les pouvoirs discrétionnaires excessivement vastes octroyés au ministre pour la nomination et la destitution des membres de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); l’arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de l’ERP soient réexaminées, conformément aux accords conclus dans le JIR, en consultation avec les organisations nationales représentatives des employeurs et des travailleurs, en vue de leur modification, de façon à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique du POAD, la commission note que le FTUC allègue que l’autorisation de tenir des assemblées syndicales et des assemblées publiques continue d’être arbitrairement refusée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 8 du POAD conforme à la convention, que ce soit en l’abrogeant totalement ou en en modifiant les dispositions dans un sens propre à garantir le libre exercice du droit d’assemblée, et elle le prie de donner des informations détaillées répondant aux allégations du FTUC.
Décret sur les partis politiques. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait noté que, aux termes de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaire d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des discussions ou de publier des documents) en rapport avec les élections; et elle avait demandé des informations à cet égard.
La commission note que le gouvernement réitère qu’il a entrepris les réformes, notamment du système d’élection, pour créer des règles transparentes de gouvernance, et que les dispositions visent à garantir la neutralité politique des fonctionnaires, ce qui inclut les dirigeants syndicaux. Elle note en outre que le FTUC continue d’exprimer ses préoccupations à propos de ces dispositions, considérant qu’elles suscitent un climat de peur chez les syndicalistes, dont beaucoup ont été accusés de participer à des activités politiques alors qu’ils avaient simplement participé à des assemblées syndicales, le décret déniant aux syndicalistes le droit fondamental de participer à des activités politiques. Observant que le décret sur les partis politiques est indument restrictif en interdisant aux dirigeants des organisations d’employeurs ou de travailleurs d’appartenir à un parti politique ou d’exprimer un soutien ou une opposition politique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national, les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient modifiées.
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