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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public) du Code pénal en vertu desquels des peines de prison pourraient être imposées dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Ces dispositions pourraient être employées pour sanctionner, par du travail obligatoire, des actes par lesquels des personnes expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, économique ou social établi, puisque les peines privatives de liberté sont assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 48 du Code pénal et des articles 181 et suivants de la loi d’exécution des peines (loi no 2298 de 2001). La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application des articles 123, 126, 132 et 134 du Code pénal dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes condamnées sur la base des dispositions précitées, ainsi que copie de toute décision judiciaire pertinente rendue à ce titre.
La commission a précédemment noté la décision du Tribunal constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie de 2012 qui a déclaré inconstitutionnel l’article 162 du Code pénal qui punit d’une peine de prison la calomnie, l’injure ou la diffamation à l’égard d’un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, la peine étant aggravée quand la personne visée est le Président ou le Vice-président de la République, des représentants de l’Etat ou des membres de la Cour suprême ou du Congrès. Elle a également noté l’augmentation des procédures pénales visant des journalistes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours. Tout en observant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission note qu’il indique dans son rapport que la Constitution prévoit la liberté d’opinion et d’expression, y compris de la presse, qui est régie par la loi sur la presse du 19 janvier 1925. La commission note néanmoins que, dans son rapport annuel de 2017, le bureau du rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme s’est référée à plusieurs limites que le gouvernement impose aux médias, dont l’utilisation par certains responsables publics de l’expression «cartel du mensonge» pour discréditer des journalistes indépendants et des organes de presse qui expriment des opinions dissidentes; la situation de journalistes qui ont été obligés de quitter le pays en 2016; et les pressions contre d’éminents journalistes qui ont critiqué le gouvernement. La commission note que, en septembre 2018, le gouvernement a annoncé qu’un projet de «loi contre le mensonge» sera présenté au Congrès pour «punir les menteurs» dans les médias et «moraliser» certains organismes de presse indépendants. La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune peine de prison impliquant du travail obligatoire n’est imposée à des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou une opposition au système politique, social et économique établi. Elle le prie également de fournir des informations sur les procédures pénales en cours contre des journalistes en indiquant le nombre de poursuites engagées, les dispositions législatives en vertu desquelles elles l’ont été et les peines imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la «loi contre le mensonge» et d’en transmettre une copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 234 du Code pénal en vertu duquel des peines de prison pouvaient être imposées pour participation à des grèves avait été abrogé, mais que les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951, prévoyant des sanctions pénales pour participation à des grèves générales et à des actes de solidarité, restaient d’application. Tout en notant que le gouvernement a indiqué que ces dispositions ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission l’a prié de les modifier ou de les abroger. Elle note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il prend note de la demande de la commission. La commission rappelle que la convention interdit d’obliger une personne à travailler, y compris sous la forme d’un travail pénitentiaire, pour sa participation pacifique à une grève. Par conséquent, les peines de prison, lorsqu’elles impliquent du travail obligatoire, comme c’est le cas dans l’Etat plurinational de Bolivie, en vertu de l’article 48 du Code pénal et des articles 181 et suivants de la loi d’exécution des peines (loi no 2298 de 2001), relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles sont imposées pour participation à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application des articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951. Elle le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale et la pratique en vigueur en conformité avec la convention dans un avenir proche en modifiant ou abrogeant les dispositions précitées, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
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