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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 - Tokélaou

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Demande directe
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La commission note les observations de Business New Zealand et celles du Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU), reçues le 20 août 2018, ainsi que le rapport du gouvernement et ses réponses à ces observations.
Parties II et III de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs politiques. Le gouvernement rappelle que, suite à deux référendums sur l’autodétermination, tenus en 2006 et en 2007, par le biais desquels les Tokélaouans ont indiqué que les conditions n’étaient pas encore réunies pour effectuer un changement constitutionnel, les responsables des îles Tokélaou et de la Nouvelle-Zélande ont estimé qu’il fallait laisser passer un certain temps avant que les Tokélaouans ne se prononcent de nouveau sur la question de l’autodétermination. Il ajoute que, depuis 2008 et suite à cette décision, les rapports entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tokélaou visent à accéder aux demandes fondamentales de la population des trois atolls. Le gouvernement indique que les autorités des îles Tokélaou ont encore beaucoup à faire pour garantir la fourniture de services essentiels à la population des atolls afin que les conditions de la tenue d’un autre référendum soient réunies. La commission rappelle que l’apport d’un soutien économique de la part de la Nouvelle-Zélande en vue du développement économique et social des îles Tokélaou a été convenu dans la Déclaration commune sur les principes de partenariat entre les îles Tokélaou et la Nouvelle-Zélande, signée en 2003, et réaffirmé dans l’Engagement commun en faveur du développement, en 2011. Le gouvernement indique qu’un tel soutien budgétaire est accordé dans le respect des priorités du Plan national stratégique des îles Tokélaou et qu’il aide le gouvernement des îles Tokélaou à couvrir des services publics essentiels, dont la santé et l’éducation. La commission note que, de juillet 2015 à juin 2018, la Nouvelle-Zélande a participé à concurrence de 35 millions de dollars néo zélandais au soutien budgétaire, et 5 millions de dollars néo-zélandais supplémentaires ont été consacrés à la consolidation de services publics aux îles Tokélaou. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande s’est aussi récemment engagée à affecter 40 millions de dollars néo-zélandais à l’amélioration des transports et de la connectivité Internet aux îles Tokélaou. La commission note que l’assistance de la Nouvelle-Zélande au cours de cette période a coïncidé avec de fortes hausses des recettes du secteur de la pêche des îles Tokélaou. A cet égard, le gouvernement néo-zélandais fournit un soutien aux îles Tokélaou pour qu’elles gèrent durablement leur secteur de la pêche et maximalisent les recettes pour leur zone économique exclusive. La commission prend note des nouvelles règles du commissaire à l’emploi des îles Tokélaou, convenues en 2016, qui définissent le rôle du commissaire en ce qui concerne la gestion des résultats des services publics, dont l’émission de recommandations pour la désignation, la promotion et la rémunération des salariés du secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les avancées réalisées pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables aux îles Tokélaou.
Parties IV et VI. Travailleurs migrants. Suppression de la discrimination. Le gouvernement indique que les dispositions relatives aux travailleurs migrants doivent être examinées en tenant compte du contexte culturel et géopolitique des îles Tokélaou. En ce qui concerne les dispositions relatives à la suppression de la discrimination, le gouvernement signale qu’il est lié par la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et fait référence à ses rapports précédents sur cet instrument. Le NZCTU observe qu’il conviendrait, dans la mesure du possible, de traduire les dispositions concernant les travailleurs migrants et la non-discrimination dans la législation des îles de Tokélaou. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne les travailleurs migrants (articles 10 à 13) et la suppression de la discrimination (article 18).
Partie VIII. Modifications des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954 jointe à la ratification de la convention, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou avec les modifications suivantes: les dispositions de la Partie V de la convention (articles 14 à 17 concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de la convention (travail des enfants, âge de fin de scolarité et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 377). Le gouvernement rappelle qu’il continue d’invoquer ces modifications parce qu’il n’existe pas de syndicats ni de législation pertinente pour régir les thèmes abordés à l’article 14 1) et que, par conséquent, ces articles continuent d’être inapplicables aux îles Tokélaou. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les autres parties et tous les autres articles de la convention no 82 s’appliquent aux îles Tokélaou. Elle note aussi que, en mai 2014, un examen externe du cadre des services publics des îles Tokélaou a été mené et incluait une révision de l’organigramme des services publics et des descriptions de tous les emplois, ainsi que l’élaboration d’un cadre stratégique de rémunération, la fixation de niveaux de rémunération, et la formulation de directives et de procédures à ce propos. Au cours de l’examen, plusieurs incohérences ont été relevées, notamment au niveau des pratiques de rémunération, qui sont actuellement corrigées. Dans ses observations, le NZCTU prie instamment le gouvernement d’envisager de cesser d’invoquer ces modifications. Pour l’organisation, les gouvernements de la Nouvelle-Zélande et des îles Tokélaou devraient examiner ensemble la façon dont la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont garantis aux îles Tokélaou. La commission rappelle que, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, le gouvernement peut renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. Cette modification, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, devra prendre la forme d’une déclaration formelle communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’agir en ce sens dans un avenir proche, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la convention et à l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.
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