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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Roumanie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1973)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1975)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Contrôle du travail non déclaré et protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, conformément à la nouvelle ordonnance gouvernementale (GO) no 488/2017 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont pour tâche de détecter le travail non déclaré des travailleurs étrangers ou détachés (art. 12) et d’effectuer des inspections distinctes et en collaboration avec l’Inspection générale pour les migrations. La GO no 488/2017 prévoit que les employeurs portent la responsabilité, y compris la responsabilité conjointe et solidaire, vis-à-vis des sous-traitants principaux et intermédiaires pour le non-versement de salaires à des travailleurs étrangers employés dans un travail non déclaré, notamment ceux qui sont en situation irrégulière. Le rapport annuel de 2017 indique que, au cours de l’année en question, un total de 1 210 contrôles de travaux non déclarés accomplis par des travailleurs étrangers ont été effectués, et 37 sanctions (y compris des avertissements) ainsi que 111 mesures ont été ordonnées. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’indique pas si ces ordres incluent les prescriptions qui exigent l’établissement de contrats de travail ou prévoient d’autres droits statutaires accordés aux étrangers effectuant un travail non déclaré, tels que le paiement des salaires impayés et autres prestations résultant de leur travail. La commission rappelle que le système de l’inspection du travail a pour fonctions de veiller à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toutes tâches supplémentaires qui seraient confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 78, la commission a indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, qui consiste à protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et à améliorer leurs conditions de travail. Se référant au paragraphe 452 de l’étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, comme indiqué sous l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et sous l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection afin de garantir l’application des droits des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation irrégulière. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu octroyer leurs droits garantis, tels que le paiement des salaires ou des prestations qu’ils n’avaient pas encore reçus, ou des ordonnances pour l’établissement d’un contrat de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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