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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mexique (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2018

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national de développement 2013-2018 est le document stratégique du gouvernement dans lequel se trouvent les objectifs, les priorités et les actions nationales de développement intégral. L’élimination du travail des enfants fait partie intégrante des lignes d’action de l’objectif IV qu’est la promotion d’un travail digne et décent. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement indique qu’il a entrepris des réformes dans le cadre juridique sur l’article 123, section A, fraction II de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, élevant l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans à 15 ans.
La commission prend note des différents programmes d’action mis en place par le gouvernement en matière d’élimination du travail des enfants: i) le programme «Prospera», qui vise une mise en place progressive de mesures économiques et sociales visant à réduire la pauvreté et à assurer aux familles des conditions de vie et de revenu qui permettent de contribuer à l’élimination progressive du travail des enfants. Dans le cadre de ce programme, les familles bénéficiaires composées d’enfants âgés de 0 à 9 ans perçoivent un «soutien aux enfants», qui consiste en un revenu monétaire mensuel pour chaque fille ou garçon de cette tranche d’âge, afin de contribuer au renforcement de leur développement. Dans le volet éducatif, les actions contribuent à augmenter l’inscription, la permanence et la fréquentation régulière des cycles scolaires basique et obligatoire pour les membres des familles bénéficiaires. Le gouvernement indique que les évaluations d’impact réalisées sur le programme en 2013 ont montré des effets importants sur la réduction du travail des enfants; ii) le Programme national de protection de l’enfance et de l’adolescence (PRONAPINNA) 2016-2018, publié dans le Journal officiel le 16 août 2017, définit des stratégies et des axes de travail et permet d’articuler l’administration publique aux trois niveaux du gouvernement (central, fédéral et municipal), ainsi qu’avec le secteur privé et le secteur social; iii) le Programme d’attention aux mineurs et aux adolescents à risque (PAMAR) coordonné par le Système national de développement intégral de la famille, dont l’objectif principal est d’organiser et d’exécuter des actions spécifiques de prévention et d’attention pour les enfants par le biais du fonctionnement du centre PAMAR dans les communautés vulnérables, en fournissant des outils pour renforcer le développement des compétences de protection pour les filles, les garçons et les adolescents, leurs familles et leurs communautés; iv) la création par le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale (STPS) de la Commission interministérielle pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents dans un emploi autorisé au Mexique, publiée dans le Journal officiel le 27 juin 2013. Son objectif est de coordonner les entités de l’administration publique dans la conception, l’exécution et l’évaluation des politiques, des programmes et des actions en la matière, sur la base de la réglementation en vigueur; et v) le Programme «Mexique sans travail des enfants» est une reconnaissance accordée par le gouvernement aux institutions publiques fédérales, étatiques et municipales, aux organisations des secteurs privé et social, aux organisations syndicales, ainsi qu’aux confédérations de chambres et des associations d’employeurs, dont les programmes, politiques ou actions, contribuent à la prévention et à l’élimination du travail des enfants ainsi qu’à la protection des adolescents dans un emploi autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces différents programmes et les résultats obtenus en vue de l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, la République des Etats-Unis du Mexique a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de la réforme de l’article 123, section A, fractions III de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique pour élever l’âge minimum de 14 à 15 ans, publiée officiellement en juin 2014. Le chapitre I des dispositions générales de la loi fédérale du travail (LFT), article 22 bis, coïncide avec l’âge minimum de la Constitution en interdisant le travail aux enfants de moins de 15 ans et en interdisant également la force de travail d’un enfant de plus de 15 ans et de moins de 18 ans, qui n’aura pas terminé son éducation de base obligatoire, sauf en cas d’autorisation de l’autorité en la matière, qui accréditerait l’adéquation entre le travail et les études.
2. Champ d’application. La commission note que selon les observations finales de 2015 (CRC/C/MEX/CO/4-5), le Comité des droits de l’enfant demeurait profondément préoccupé par le fait que des centaines de milliers d’enfants, dont certains ont à peine 5 ans, continuent à travailler, sans toucher de salaire ou de rémunération. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour lutter contre le travail domestique des enfants, qui concerne tout particulièrement les filles, ainsi que par le recrutement d’enfants dans le secteur agricole, notamment les enfants de travailleurs agricoles migrants. Selon les résultats de l’Enquête nationale de l’occupation et l’emploi et l’Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI), en 2017, les activités agricoles concentraient 34,9 pour cent du travail des enfants et les activités de la construction, de l’industrie et des mines en concentraient 24 pour cent, alors que celles de marchands et de vendeurs en concentraient 14,6 pour cent; 39,2 pour cent des enfants soumis à ces conditions ne recevaient aucune rémunération, alors que 31,3 pour cent ne percevaient qu’un salaire minimum. En outre, la commission a noté que d’après les estimations statistiques de l’INEGI de 2017, 21 millions d’enfants âgées de 5 à 17 ans effectuent des travaux ménagers chez eux sans recevoir de rémunération, dont 1,4 million le font dans des conditions inappropriées.
La commission note que l’article 23 de la LFT indique que, lorsque l’autorité de travail détecte un enfant de moins de 15 ans qui travaille en dehors du cercle familial, elle ordonnera qu’il cesse immédiatement son travail. Cependant, la commission note l’absence de protection des enfants de moins de 15 ans impliqués dans un travail au sein du cercle familial. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 23 de la loi sur le travail, afin de s’assurer que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris les enfants travaillant dans des entreprises familiales ou réalisant des tâches domestiques, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de tous les enfants contre le travail des enfants en faisant respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi, notamment pour les enfants migrants travaillant dans l’agriculture et les enfants impliqués dans le travail domestique.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle le règlement sur l’enseignement obligatoire est prévu à l’article 3 de la Constitution, aux termes duquel «[…] tout individu a le droit de recevoir une éducation. L’Etat assurera l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et l’éducation moyenne supérieure. L’éducation préscolaire, primaire et secondaire constitue l’éducation de base; cette dernière et l’éducation moyenne supérieure seront obligatoires.» La loi générale sur l’éducation a été publiée dans le Journal officiel du 13 juillet 1993 et réformée en janvier 2018 (DOF 19-01-2018). Le secrétariat de l’Education publique (SEP), en collaboration avec les autorités et les éducateurs, a passé en revue le modèle éducatif de l’enseignement obligatoire dans le cadre de l’article 12 de la loi générale sur l’éducation, qui stipule la mise à jour et la formulation des plans et des programmes d’études pour l’éducation de base, suivant les besoins détectés dans les évaluations.
La commission prend note que, selon les indications du système éducatif national, l’éducation de base comprend trois niveaux: préscolaire, primaire et secondaire. L’éducation préscolaire s’adresse aux enfants âgés de 3 à 5 ans, et le niveau primaire s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. L’achèvement de ce niveau est accrédité par un certificat officiel qui est une condition essentielle pour entrer dans l’école secondaire. Le premier cycle de l’enseignement secondaire s’adresse aux enfants de 13 à 15 ans. L’achèvement de ce niveau est accrédité par un certificat officiel pour accéder au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
La commission observe que le module de travail des enfants de l’enquête nationale sur les ménages, provenant des statistiques de l’INEGI, comprend l’ensemble des enfants âgés de 5 à 17 ans et se base sur trois critères, notamment les travaux dangereux, le travail en dessous de l’âge minimum de 15 ans et certaines activités domestiques dangereuses ou non adéquates pour des enfants. Les dernières statistiques de 2017 indiquaient que 7,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans ne participent pas à l’éducation de base. Parmi ces derniers, 39,6 pour cent sont impliqués dans un travail non autorisé par le règlement du travail, 56,9 pour cent ne travaillent pas et 3,5 pour cent sont impliqués dans un travail autorisé par le règlement du travail. En ce qui concerne les enfants et les adolescents dans l’éducation secondaire impliqués dans un travail non autorisé, ils atteignent 20,9 pour cent. En ce qui concerne les régions, l’Etat de Chiapas affiche le plus haut taux d’absentéisme scolaire avec 14 pour cent, alors que l’Etat de Mexico affiche le taux d’absentéisme scolaire le plus bas avec 2,8 pour cent. Au niveau des Etats, le taux de travail des enfants présente aussi des disparités avec un taux élevé de travail des enfants pour l’Etat Nayarit et l’Etat de Zacatecas (19,7 pour cent et 18,9 pour cent, respectivement) et un taux moins élevé de travail des enfants pour l’Etat de Querétaro et l’Etat de Mexico (5,3 pour cent et 5,4 pour cent, respectivement), entre autres. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que, dans la pratique, tous les enfants jusqu’à 15 ans au moins ont un accès à une éducation obligatoire en accordant une attention toute particulière aux zones dont les taux d’absentéisme sont élevés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la mise en œuvre du nouveau modèle d’éducation et de fournir des statistiques détaillées, ventilées par genre, par ethnie et par région, sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne la détermination des travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 15 ans et que, pour cette raison, aucune exception n’est signalée pour les travailleurs de cet âge. Relevant le nombre élevé d’enfants en dessous de 15 ans impliqués dans des tâches familiales et domestiques et souvent non rémunérés, la commission encourage le gouvernement à réglementer le travail léger, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, qui indique que la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants entre 13 et 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et en réglementant la durée en heures et les conditions d’emploi dont il s’agit.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 15 ans et que, pour cette raison, aucune exception n’est signalée pour la participation des enfants dans les représentations artistiques.
Toutefois, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la LFT, chapitre 5, article 175 bis, indique que la création artistique, le développement scientifique, le sport, le talent, la musique ou l’interprétation artistique et visuelle ne sont pas considérés comme un travail lorsque les enfants de moins de 15 ans sont sous la responsabilité, la supervision et les soins des parents ou des tuteurs légaux, dans les conditions suivantes: a) un consentement écrit des parents ou des tuteurs légaux doit être signé auprès des autorités compétentes indiquant l’accord du requérant à respecter la Constitution, les conventions internationales et les lois fédérales et locales en faveur de l’enfance; b) les activités que réalise l’enfant ne peuvent pas s’opposer au bon déroulement de l’éducation obligatoire et aux loisirs et ces activités ne peuvent pas créer un risque pour sa santé ou son intégrité; c) la compensation que reçoit l’enfant impliqué dans ces activités ne peut pas être inférieure au salaire prévu pour un enfant de plus de 15 ans et de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques en dehors du cercle familial. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la délivrance d’autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le Code pénal fédéral de 1931 établit des sanctions pour ceux qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans du travail non autorisé. A l’article 201 bis, il est indiqué qu’«il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans dans les cantines, les tavernes, les bars, les clubs, les maisons de débauche, qui mettent en risque le développement physique, mental ou émotionnel de l’enfant. [...] La même peine est appliquée aux mères, aux pères, aux tuteurs ou aux curateurs qui acceptent ou promeuvent que leurs enfants âgés de moins de 18 ans ou d’autres enfants âgés de moins de 18 ans, sous leur garde ou sous leur tutelle, soient employés dans les établissements susmentionnés.»
La commission prend note également dans la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, article 47, que les autorités fédérales ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, prendre soin et sanctionner les cas dans lesquels des filles, des garçons et des adolescents se voient affectés par: (V) le travail avant l’âge minimum de 15 ans, prévu à l’article 123 de la Constitution et aux autres dispositions applicables; et (VI) le travail chez des adolescents de plus de 15 ans, qui pourrait nuire à leur santé, à leur éducation ou empêcher leur développement physique ou mental, l’exploitation du travail, les pires formes de travail des enfants, ainsi que le travail forcé, conformément aux dispositions de la Constitution et dans les autres dispositions applicables.
La commission prend note de l’article 23 de la LFT, qui indique que lorsque l’autorité du travail détecte un enfant de moins de 15 ans qui travaille en dehors du cercle de famille, elle ordonnera qu’il cesse immédiatement son travail. L’employeur sera sanctionné de la peine prévue à l’article 995 bis de la présente loi, soit une peine d’emprisonnement de un à quatre ans et une amende de 250 à 5 000 fois le salaire minimum général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes dans le cadre des sanctions pour les employeurs qui engagent des enfants de moins de 15 ans dans le travail des enfants et de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note dans le rapport du gouvernement que la Direction générale de l’inspection fédérale du travail (DGIFT) a effectué, du 1er juin 2015 au 30 juin 2017, 245 019 inspections, qui ont bénéficié à 9 982 393 travailleurs et que 7 748 enfants travailleurs ont été identifiés, dont 34 enfants de moins de 15 ans. Conformément au protocole sur «l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents dans un emploi autorisé», les enfants de moins de 15 ans ont été immédiatement retirés du lieu de travail.
La commission prend note que, selon l’enquête du module du travail des enfants (MTI) de l’INEGI du Mexique, en 2017, 3,2 millions d’enfants entre 5 et 17 ans sont en situation de travail des enfants, soit 11 pour cent des enfants de cette tranche d’âge. Sur ces 11 pour cent, 6,4 pour cent représentent des enfants impliqués dans une occupation non autorisée et 4 pour cent représentent des enfants impliqués dans un travail domestique, tous subissant des conditions de travail inadéquates. Selon les mêmes sources, entre 2016 et 2017, le taux de travail des enfants a diminué de 9,5 pour cent à 8,9 pour cent dans les zones à faible urbanisation et de 5 pour cent à 4,6 pour cent dans les zones à fort taux d’urbanisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans impliqués dans le travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions et sur les enquêtes menées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le genre.
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