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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Uruguay (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C149

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Article 2 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Education et formation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des copies de tous textes d’application de la loi no 18.815, en particulier les règlements qui fixent les prescriptions relatives à l’éducation et à la formation du personnel infirmier ou les besoins requis pour les services infirmiers. Elle lui avait également demandé de fournir des données statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des niveaux de rémunération du personnel infirmier et sur les mesures adoptées pour faire face à la pénurie de personnel de santé dans le pays. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 370/014 du 16 décembre 2014, qui régule la création et le fonctionnement des écoles privées d’infirmiers, a été approuvé. Celui-ci prévoit, entre autres mécanismes de contrôle des écoles privées d’infirmiers, l’obligation pour ces dernières de disposer, avant de pouvoir commencer à fonctionner, d’une habilitation du ministère de l’Education et de la Culture qu’elles n’obtiennent qu’à la suite d’une évaluation générale de leur fonctionnement et de la qualité des formations prodiguées. En outre, le décret accorde au ministère l’autorité de mener d’office des recherches de preuves, dont des inspections techniques, afin de vérifier le respect des conditions nécessaires pour l’octroi de l’habilitation. En ce qui concerne les conditions de travail du personnel infirmier, le gouvernement indique qu’elles peuvent être établies par conventions collectives, ainsi que par des lois et des règlements. A cet égard, le gouvernement indique que le groupe 15 du Conseil des salaires sur les «services de santé et services connexes» négocie depuis 2005 sur une base tripartite et qu’il entame actuellement une nouvelle série de négociations dans le but d’établir des salaires minima et des conditions de travail pour une période d’au moins deux années. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’évolution des niveaux de rémunération du personnel infirmier ni sur les mesures spécifiques, les programmes ou les initiatives prévus pour faire face à la pénurie d’infirmiers dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le résultat des négociations du groupe 15 du Conseil des salaires sur les «services de santé et services connexes» en lien avec le salaire minimum du personnel infirmier. Elle le prie également de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prévues ou adoptées pour fournir au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions et des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphe 2). La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sur de telles mesures (article 2, paragraphe 3). Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des niveaux de rémunération du personnel infirmier. Enfin, la commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures, programmes ou initiatives spécifiques prévus pour faire face à la pénurie d’infirmiers dans le pays.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et la contribution pratique des organisations professionnelles représentant le personnel infirmier dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives à la profession, ainsi que lors de la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, qu’il existe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le secteur infirmier. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le rôle et la contribution pratique des organisations professionnelles représentant le personnel infirmier dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives à la profession d’infirmier, ainsi que lors de la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris en transmettant des données statistiques sur les effectifs du personnel infirmier – ventilées par sexe, secteur d’activité, niveau de formation et fonction –, sur la proportion de personnel infirmier par rapport à la population, sur le nombre de personnes qui s’inscrivent dans des écoles d’infirmiers et le nombre de personnes qui abandonnent la profession tous les ans; des copies d’études ou de rapports officiels relatifs aux services infirmiers; et des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application dans la pratique de la convention, comme la pénurie ou la migration de personnel infirmier.
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