ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mozambique (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2008
  8. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement, avec le soutien de l’UNICEF, avait finalisé et approuvé le Plan d’action national pour les enfants (PNAC II) pour la période 2013-2019. Ce dernier est centré sur neuf domaines d’action, dont l’accroissement du nombre des enfants bénéficiaires de la protection sociale de base et la réduction du nombre des enfants au travail.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2017-2022 a été approuvé en septembre 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre du Plan d’action national 2017-2022 afin d’éliminer le travail des enfants, et sur les résultats ainsi obtenus. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNAC II et sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants à qui ont bénéficié d’une protection sociale de base et le nombre d’enfants soustraits au travail.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 248(3) de la loi sur le travail, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre des mineurs de moins de 12 ans en apprentissage. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit admis dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en accord avec les dispositions de la loi sur l’enseignement technique et professionnel, les enfants ne sont autorisés à effectuer un apprentissage qu’après avoir achevé leur dixième année de scolarité, année où les enfants ont atteint l’âge de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur l’enseignement technique et professionnel stipulent que les enfants ne sont admis dans un programme d’apprentissage qu’après avoir achevé leur dixième année de scolarité. Elle demande également de fournir copie de ladite loi.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle rappelait au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents dans lesquels l’employeur devra inscrire les personnes de moins de 18 ans employées par lui, et ces registres devront être tenus à disposition.
La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs doivent tenir un registre, conformément au décret ministériel no 104 de 2015, lequel registre doit contenir le nom et d’autres informations concernant les personnes employées, y compris les mineurs, et doit être soumis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la prescription prévue au décret ministériel no 104 de 2015, en vertu de laquelle l’employeur doit tenir un registre, comprend également des détails relatifs à l’âge ou à la date de naissance des salariés. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du décret ministériel no 104 de 2015.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement au sujet de la population économiquement active employée, au chômage et sous-employée, basées sur la collecte de données effectuée grâce au recensement sur le budget des familles 2014-15. Cependant, ces statistiques ne tiennent pas compte du nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des informations statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des jeunes personnes, y compris sur le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum d’admission. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées concernant l’emploi des enfants et des jeunes personnes, ainsi que les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer