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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans des précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions restreignant la liberté des membres des forces armées de quitter leur emploi, en particulier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifié par la loi no 7 de 2007, dont l’article 1 dispose que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission note néanmoins que la copie de la loi no 7 de 2007 que le gouvernement mentionne n’a pas été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission du personnel militaire, en indiquant les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser une démission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du texte de la loi no 7 de 2007 sur le service dans les forces armées.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents et à l’article 173 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires. La commission s’est également référée au projet de loi du travail de 2013 qui ne couvre pas les fonctionnaires de l’Etat. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si un texte régissant le statut de cette catégorie de personnes serait adopté. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de démission des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires de l’Etat. Prière aussi de fournir copie du projet de loi du travail dès qu’il aura été adopté.
3. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les travailleurs domestiques étaient couverts par le chapitre III (art. 85 à 100) de la loi du travail de 2010. Les travailleurs domestiques bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs (protection sociale, contrats de travail, sécurité sociale, droit d’adhérer à un syndicat, âge d’admission à l’emploi, protection de la maternité et autres droits et prestations). La commission a néanmoins noté que le projet de loi du travail de 2013 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, et précise qu’ils font l’objet d’une législation spéciale (art. 2(2)). La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi du travail de 2013, comme la loi du travail de 2010, s’appliquera aux travailleurs domestiques afin qu’ils jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs.
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