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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a formulées en 2015, dénonçant que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été victimes de maltraitance, de harcèlement et de licenciements antisyndicaux.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission avait précédemment noté que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats (TUA) interdit la tenue de piquets de grève par empathie ou solidarité et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fasse pas l’objet de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’intervient pas lors de piquets de grève pacifiques, mais a légalement l’obligation d’intervenir lorsque les piquets sont organisés de manière à intimider ou à provoquer un trouble à l’ordre public. Le gouvernement ajoute que, en application de l’article 33(1) de la TUA, l’organisation de piquets de grève n’est illégale que si l’action conduite «rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public». La commission considère que l’intervention des autorités n’est justifiée que lorsque le piquet cesse d’être pacifique quelles que soient les intentions ou les attentes des personnes impliquées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 33(2) de la TUA, pour garantir que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fait pas l’objet d’ingérence du gouvernement ni de sanctions. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures adoptées en ce sens.
Limitation du droit de grève. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail (LRIDA) sont appliqués dans la pratique. Elle avait noté que, conformément à ces dispositions, si le ministre considère qu’une action collective dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors il ou elle peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême ex parte pour qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action collective. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10 ne peut être invoqué que sous certaines conditions. Le niveau de preuve exigé est tel que, dans la pratique, le ministre n’a jamais eu recours à cette disposition. Pour ce qui est de l’article 32, le gouvernement signale que la Cour suprême se montre très exigeante quant au respect des conditions légales entourant l’application de cette disposition. Ses exigences portent notamment sur l’action qui doit être de nature à porter gravement préjudice à l’économie nationale, mettre en péril la sécurité nationale ou générer un risque grave pour l’ordre public, ou encore mettre en danger la vie d’un nombre important de personnes ou exposer de nombreuses personnes à un risque sérieux de maladie ou de blessure. Le gouvernement indique par ailleurs que, même si de telles dispositions existent, elles n’ont jamais été invoquées dans le cadre d’un conflit du travail ces dernières années, et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a réussi à recourir à la conciliation pour résoudre à l’amiable des points qui auraient pu s’inscrire dans le cadre des articles 10 et 32. La commission prend bonne note de cette information et encourage le gouvernement à continuer de faire preuve de retenue dans l’invocation des articles 10 et 32 de la LRIDA en gardant à l’esprit que, en dehors des services essentiels, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou une partie de la population, le droit de grève ne peut être restreint que pour des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë, mais uniquement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire. La commission encourage en outre le gouvernement à revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux pour envisager leur modification éventuelle.
Arbitrage obligatoire. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès au niveau de la modification des articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA qui confèrent au ministre un pouvoir étendu de renvoyer un conflit du travail à l’arbitrage. Elle note que le gouvernement indique que le ministère examinera les préoccupations de la commission en consultation avec les partenaires sociaux et le Conseil consultatif du travail afin d’émettre des recommandations en vue d’une réforme législative. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face au manque de progrès en la matière et s’attend à ce que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir pour qu’ils soient conformes à la convention, comme le réclamait la commission dans ses précédents commentaires, et prie le gouvernement de faire part de toute évolution en ce sens.
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