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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a noté précédemment que l’article 128 du Code pénal de 2014 incrimine la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement et la confiscation des biens. Elle a également noté l’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2015 2017. Elle a noté par ailleurs que, dans ses observations finales de 2016, le Conseil des droits de l’homme s’était déclaré préoccupé par la baisse considérable du nombre d’enquêtes pénales ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées au cours des dernières années pour des faits liés à la traite des êtres humains. Le Conseil a souligné qu’une grande majorité des affaires pénales liées à la traite étaient instruites au titre de l’article 309 du Code pénal (maison close à des fins de prostitution) et non directement au titre de l’article 128 relatif à la traite des êtres humains, que certaines allégations faisaient état de complicité et de corruption entre des policiers et des individus, ce qui contribuait à faciliter la traite des êtres humains et, enfin, que les foyers et autres services d’appui financés par l’Etat étaient en nombre insuffisant.
D’après l’information du gouvernement contenue dans son rapport, la commission note que, en 2017, les autorités des affaires intérieures ont ouvert des procédures judiciaires concernant 32 cas de traite des êtres humains au titre de l’article 128 du Code pénal, parmi lesquels 15 concernaient l’exploitation au travail et impliquaient 20 victimes. Le rapport indique également que des procédures judiciaires ont été engagées concernant 200 cas au titre de l’article 309 du Code pénal (maison close et prostitution). En ce qui concerne la complicité entre des policiers et des fonctionnaires en matière de traite des êtres humains, le gouvernement déclare que des mesures appropriées sont prises à chaque fois qu’un cas apparaît. Plusieurs fonctionnaires ont été condamnés pour infraction en matière d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. De plus, en 2017, les autorités des affaires intérieures ont reçu cinq rapports faisant état de policiers impliqués dans des crimes se rapportant à la traite d’êtres humains, l’un de ces cas ayant été défini comme étant justifié après avoir fait l’objet d’une enquête approfondie. Le gouvernement indique également que, conformément à la loi sur la protection par l’Etat des personnes participant à des procédures pénales, une aide a été fournie à 15 victimes, dont 13 nationaux et 2 étrangers. De plus, 18 organisations non gouvernementales viennent en aide aux victimes de la traite. Dans chaque région, des organisations offrent aux victimes des services sociaux spéciaux financés par l’Etat. En 2017, 162 personnes ont reçu une aide, parmi lesquelles 43 étaient impliquées dans une procédure judiciaire. Il convient d’ajouter également que le ministère des Affaires intérieures œuvre depuis 2016, en collaboration avec l’Union des centres de gestion des crises (exploitée par un organisme de bienfaisance), en vue de mettre en œuvre un projet d’aide juridique gratuite aux victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer que des enquêtes et des poursuites sont menées à l’encontre de toutes les personnes impliquées dans les affaires de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail (y compris les fonctionnaires gouvernementaux complices). Elle le prie également de veiller à ce que des sanctions réellement efficaces soient appliquées aux auteurs de la traite. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites qui ont été menées, ainsi que sur les sanctions spécifiques qui ont été appliquées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’une protection et une assistance sont octroyées aux victimes de la traite ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard, y compris sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette protection. Notant que la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2015 2017 est achevée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national est prévu.
2. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées, s’agissant de leur droit de résilier leur engagement, en temps de paix, à leur propre demande, que ce soit à des intervalles raisonnables ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution, les citoyens accomplissent un service militaire, conformément à la loi. Elle a prié le gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, tout service civil de remplacement. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer ces textes avec son prochain rapport. S’agissant du service militaire obligatoire, la commission le prie également d’indiquer les garanties qui sont prévues pour assurer que les travaux exigés dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission a précédemment noté que l’article 8 du Code du travail interdit le travail forcé, étant exclu de cette notion le travail exigé d’un individu suite à une décision judiciaire. Ledit travail doit s’effectuer sur la supervision et le contrôle des autorités de l’Etat, et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers et/ou de personnes morales privées. Notant que le Code d’exécution des peines permet que des personnes condamnées soient concédées à des entreprises et des organisations privées, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout changement intervenant dans la pratique indiquée.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées à des restrictions de liberté sont dans l’obligation de travailler, ce travail étant organisé par le pouvoir exécutif dans les entités publiques situées dans la zone de résidence de la personne condamnée. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le travail effectué par des personnes condamnées à une privation de liberté purgeant leur peine en prison. La commission note que, conformément à l’article 120 du Code d’exécution des peines, les conditions de travail des personnes condamnées doivent être déterminées par la législation du travail. Toutefois, la rémunération du travail des personnes condamnées doit être conforme à la législation nationale en la matière et ne peut être inférieure au salaire minimum établi dans le pays. Enfin, la commission note que, en application de l’article 119(3) du code, le travail des personnes condamnées par des organisations qui ne font pas partie du système pénitentiaire sera exécuté sur la base d’accords entre l’administration des institutions, l’organisation concernée et la personne condamnée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans des cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 24 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé le travail requis dans les situations d’état d’urgence ou de guerre. Notant qu’une loi sur l’état d’urgence a été adoptée en 2014, la commission a prié le gouvernement d’en communiquer le texte.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur l’état d’urgence de 2014. De plus, elle le prie d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans un contexte de situation d’urgence se limite à ce qui est strictement rendu nécessaire par la situation et que le travail imposé dans une situation d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettaient en danger la population ou menaçaient ses conditions de vie normales ont cessé d’exister.
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