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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Iles Salomon (Ratification: 2012)

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Demande directe
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention et qu’il conviendrait de modifier afin de:

Article 2 de la convention

  • -Garantir que non seulement les salariés, mais aussi tous les travailleurs, indépendamment de leur statut contractuel, y compris les travailleurs indépendants, en sous-traitance ou sans contrat de travail, jouissent des droits garantis par la convention (art. 2 et suivants de la loi sur les syndicats).
  • -Garantir la jouissance des droits syndicaux énoncés dans la convention au personnel pénitentiaire et aux services d’incendie (qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 2 de la loi sur les syndicats).
  • -Restreindre les pouvoirs discrétionnaires du greffier s’agissant des diverses procédures d’enregistrement et de regroupement, en particulier le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser un enregistrement pour divers motifs d’ordre général ou de demander un changement de nom (art. 13, 42, 44, 45 et 47 de la loi sur les syndicats), et supprimer toute réglementation excessive de ces procédures afin de s’assurer que les prescriptions en matière d’enregistrement et de regroupement ne constituent qu’une vérification des formalités et ne s’apparentent pas à une procédure d’autorisation préalable.
  • -Autoriser l’enregistrement de plus d’un syndicat dans une entreprise ou un secteur d’activité donné, y compris lorsqu’un autre syndicat représente adéquatement les intérêts du syndicat requérant (art. 13(1) de la loi sur les syndicats) et autoriser les travailleurs à adhérer à plus d’un syndicat et à pleinement exercer leur droit de vote au sein de ces syndicats (art. 29(3) et 30(2) de la loi sur les syndicats).

Article 3

  • -Abolir les dispositions réglementaires détaillées et les pouvoirs d’intervention excessifs du greffier qui sont de nature à limiter la capacité d’autorégulation des syndicats quant à la détermination de leurs statuts et règlements administratifs, de leurs systèmes de financement et de leurs programmes d’action incluant notamment l’interdiction faite aux syndicats de payer des amendes au nom de leurs membres et abolir les pouvoirs du greffier pour ce qui est de l’approbation du commissaire aux comptes, de l’examen des livres et de l’inspection des comptes, de la vérification d’office du respect des règles syndicales par le syndicat ou par un responsable syndical et de l’inspection de la gestion financière (art. 31, 35(5), 36, 39, 40, 50, 51, 53, 61 et annexe 35, art. 13 à 15 et 17 de la loi sur les syndicats).
  • -Supprimer les restrictions législatives à l’éligibilité des représentants syndicaux, y compris celles fondées sur l’âge, le niveau d’instruction, les antécédents judiciaires, et l’appartenance à plus d’un syndicat (art. 28 et 29 de la loi sur les syndicats), dans la mesure où la détermination des conditions d’éligibilité devrait relever de la compétence du syndicat.
  • -Supprimer les restrictions au droit de vote des mineurs (art. 28 de la loi sur les syndicats) et de tous les autres travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas normalement employés ou qui ne sont pas normalement résidents dans le pays (art. 30(1) de la loi sur les syndicats) ou ceux qui sont adhérents à plus d’un syndicat (art. 30(2) de la loi sur les syndicats).
  • -Supprimer toute possibilité d’imposer des sanctions pénales pour participation à des grèves pacifiques (art. 2(1) de la loi sur les services essentiels).
  • -Faire en sorte que l’arbitrage obligatoire dans le cadre des différends commerciaux (art. 4(2) et 6(1) de la loi sur les différends commerciaux) ou dans le cadre de la négociation collective ne soit possible que dans les cas suivants: lorsque le différend concerne les services essentiels au sens strict du terme; lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat; ou lorsqu’on se trouve en situation de crise nationale aiguë et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à la situation.

Article 4

  • -Réduire autant que possible les pouvoirs discrétionnaires du greffier pour ce qui est d’annuler ou de suspendre l’enregistrement d’un syndicat (art. 14 de la loi sur les syndicats) et veiller à ce qu’en cas de procédure d’appel à l’encontre d’une décision de suspendre ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat, la suspension ou l’annulation ne soit appliquée qu’une fois la décision judiciaire rendue (art. 17(2) de la loi sur les syndicats).

Articles 5 et 6

  • -Insérer dans la loi sur les syndicats des dispositions autorisant ces derniers à s’affilier à des fédérations, à des confédérations et à des organisations étrangères ou internationales et octroyant à ces fédérations et confédérations les droits garantis par la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il sera donné suite aux questions soulevées ci-dessus. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures législatives et autres nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre les dispositions de la loi sur les syndicats, de la loi sur les différends commerciaux et de la loi sur les services essentiels en pleine conformité avec la convention, et fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions se rapportant à la constitution des organisations d’employeurs ainsi que les dispositions et la pratique en vigueur en matière de droit de grève, en particulier en ce qui concerne les conditions préalables à la conduite d’une grève, y compris le délai de réflexion et le préavis, et les sanctions applicables en cas de grève illégale.
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