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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bulgarie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2022
Demande directe
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  2. 2018
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle qu’un certain nombre de mesures visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales prévues par le Code du travail et le Code de la fonction publique ne sont accessibles qu’aux femmes qui ont des enfants, notamment la possibilité de travailler à domicile (art. 312 du Code du travail), l’exigence d’un consentement écrit pour le travail de nuit ou les heures supplémentaires (art. 140 et 147 du Code du travail, respectivement), ou pour les voyages d’affaires (art. 310 du Code du travail et art. 87 du Code de la fonction publique), et le congé supplémentaire pour les travailleurs qui ont deux enfants ou plus (art. 168 du Code du travail, applicable aux agents du secteur public en vertu de l’art. 63 du Code de la fonction publique). La commission prend note des observations répétées de la CITUB selon lesquelles les dispositions susmentionnées doivent être modifiées pour être accessibles sur un pied d’égalité aux travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 140, 310 et 312 du Code du travail devraient être modifiés pour être applicables aussi bien aux pères qu’aux mères. Le gouvernement indique cependant que l’article 168 du Code du travail n’a pas besoin d’être modifié, car il considère qu’il s’agit d’un congé spécial supplémentaire à finalité sociale, pour permettre à la mère de passer plus de temps avec ses enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’hypothèse selon laquelle la responsabilité première des soins familiaux et du ménage incombe aux femmes – ce qui renforce les attitudes stéréotypées concernant les rôles des hommes et des femmes et les inégalités entre les sexes – va à l’encontre des objectifs de la convention. Elle estime par conséquent que les mesures prises en faveur des travailleurs qui ont des responsabilités familiales devraient être accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sur un pied d’égalité. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour revoir et modifier la législation afin que les dispositions d’application de la convention soient accessibles sur un pied d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses qui ont des responsabilités familiales, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 63 du Code de la fonction publique dispose que les droits prévus aux articles 162 à 168 du Code du travail s’appliquent aux agents du secteur public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur des personnes privées des droits que leur confère l’article 63 du Code de la fonction publique. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute affaire portée devant les tribunaux concernant l’application pratique de l’article 63 du Code de la fonction publique, ainsi que de toute autre mesure prise pour appliquer la convention dans le secteur public.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission avait noté précédemment que, selon la CITUB, les tribunaux avaient sanctionné des cas de non-respect, par des employeurs, du paragraphe 1 de l’article 8 du Code du travail (qui interdit la discrimination fondée, entre autres, sur le sexe et la situation familiale). Notant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales qui ont été traités par les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination, et sur les réparations qu’il est possible d’obtenir.
Article 4. Droits aux congés. La commission rappelle que le Code du travail prévoit un congé parental de six mois pour le père et la mère (art. 167(a)), un congé de paternité de quinze jours pour le père lorsque la mère et le père sont mariés ou vivent sous le même toit (art. 163(7)), et que le père peut utiliser le restant du congé de maternité jusqu’à 410 jours, avec le consentement de la mère (art. 163(8)). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces droits à congé avaient été utilisés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, 53 555 personnes, dont 241 hommes, ont bénéficié d’un congé de maternité ou de paternité et 42 837 d’un congé parental, dont 611 hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle le congé de paternité, le congé de maternité et le congé parental prévus aux articles 163(7), 163(8) et 167(a) du Code du travail ont été utilisés par des pères et des mères ou par d’autres personnes qui y ont droit. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure proactive prise pour inciter davantage d’hommes à prendre un congé parental, par exemple en encourageant l’exercice des responsabilités parentales partagées au moyen de campagnes de promotion de la participation des hommes aux soins à leurs enfants et à d’autres membres de leur famille immédiate.
Horaires de travail flexibles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 139(a) du Code du travail prévoit que les employeurs peuvent dresser des listes de postes auxquels s’appliquent les heures de travail flexibles, et ce après consultation des syndicats. Elle note que la CITUB réitère son observation précédente, indiquant que l’article 139(a) du Code du travail ne prévoit pas d’horaires de travail flexibles, et au contraire prolonge la journée de travail des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CITUB. Elle note en outre qu’il renvoie à une annexe contenant des statistiques sur le temps de travail des salariés, ventilées par sexe, mais que cette annexe n’est pas jointe à son rapport. Enfin, le gouvernement indique que l’Agence pour l’emploi améliore les possibilités d’emploi pour les parents qui ont des enfants, auxquels elle offre des horaires de travail flexibles, mais aucun exemple concret n’est fourni pour illustrer cette affirmation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par l’Agence pour l’emploi pour améliorer les possibilités d’emploi grâce à un horaire de travail flexible pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Elle lui demande également de répondre aux observations de la CITUB et de préciser si l’article 139(a) du Code du travail permet effectivement des horaires de travail flexibles. Une fois encore, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des dispositions relatives à la flexibilité du temps de travail sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, sur l’application pratique de ces dispositions, notamment le travail à temps partiel et le travail à domicile.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les effets de la Stratégie actualisée 2008-2015 pour l’emploi (qui vise à assurer à l’échelle nationale des services et installations de soins accessibles et en nombre suffisant pour les enfants en bas âge et d’autres membres dépendants de la famille) ont été contrecarrés par la crise financière et économique mondiale, et une nouvelle Stratégie actualisée 2013-2020 pour l’emploi a été adoptée. Le gouvernement indique en outre qu’un programme «Garde d’enfants» a été mis sur pied; ce dispositif a formé 3 513 chômeurs, dont 3 498 ont été engagés comme baby sitters, pour permettre aux parents de reprendre le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les effets de la Stratégie actualisée 2013-2020 pour l’emploi en ce qui concerne l’extension de la couverture des services et installations de soins aux enfants et à d’autres membres de la famille à charge, y compris des statistiques récentes indiquant les progrès réalisés.
Article 6. Information et éducation. La commission avait auparavant prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention par le public. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, entre 2009 et 2015, deux projets ont été mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Politique sociale, dans le cadre desquels une formation a été dispensée à des journalistes pour les aider à surmonter les stéréotypes sexistes. Le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale 2016-2020 de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui compte au nombre de ses principales priorités l’élimination des stéréotypes sexistes. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer les stéréotypes sexistes dans la société bulgare, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures visant directement à sensibiliser aux problèmes rencontrés par les travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales. La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître les problèmes rencontrés par les travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales, par exemple au moyen de campagnes médiatiques ou de séminaires pour les partenaires sociaux, et pour promouvoir un climat d’opinion favorable à la résolution de ces problèmes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission rappelle que, dans le cadre du programme national «Aide à la maternité», qui vise à promouvoir la participation des femmes au marché du travail, des services gratuits de garde des enfants âgés de 1 à 3 ans sont assurés aux demandeuses d’emploi inscrites dans les différentes directions du Bureau du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2007 et 2011, 6 755 mères au total ont bénéficié du programme «Aide à la maternité». Le gouvernement indique en outre que les articles 53 et 53(a) de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi incitent les employeurs à embaucher des chômeurs qui sont chefs de famille monoparentale (ou parents adoptifs) et/ou des mères avec des enfants de moins de 3 ans, ainsi que des mères sans emploi avec des enfants âgés de 3 à 5 ans. La commission note que ces mesures d’incitation ne semblent s’appliquer qu’aux mères ou aux parents célibataires et ne pas être accessibles aux pères. A cet égard, elle rappelle que lorsque la législation reflète l’hypothèse selon laquelle la responsabilité principale des soins familiaux incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, elle renforce et prolonge les stéréotypes concernant les rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales devraient être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité, ce qui n’est pas le cas si les pères ne bénéficient de dispositions que s’ils sont sans conjoint. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les articles 53 et 53(a) de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi de sorte à permettre à tous les pères (par opposition aux pères célibataires) de bénéficier de cette incitation à l’emploi. Dans l’intervalle, donner des renseignements sur l’application pratique des articles 53 et 53(a), y compris le nombre de parents sans emploi embauchés en vertu de ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour permettre aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester sur le marché du travail, et d’indiquer si lesdites mesures sont accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité.
Article 8. Licenciement. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour interdire expressément dans la législation le licenciement au motif des responsabilités familiales. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur tous les cas de licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales dont les autorités compétentes ont eu à connaître, notamment les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, ainsi que sur les voies de recours disponibles.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur ce point et elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures, notamment par la négociation collective et l’adoption et l’application, sur le lieu de travail, de politiques visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales.
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