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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’appui de cette interdiction. La commission note que le gouvernement réitère que les activités syndicales bénéficient déjà d’une protection générale de par la Constitution de la République slovène et qu’une protection légale assortie de sanctions contre les actes d’ingérence antisyndicale est prévue aux articles 217 et 218 de la loi sur les relations d’emploi, et qu’il indique au surplus que la violation des droits syndicaux est érigée en infraction pénale au paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal, aux termes duquel quiconque enfreint la réglementation et les lois générales en empêchant des salariés d’exercer librement leur droit de se syndiquer ou en faisant obstacle à l’exercice d’activités syndicales ou à l’exercice d’autres droits syndicaux, ou qui s’empare d’un syndicat, sera puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Prenant dûment note de la teneur de l’article 200 du Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les circonstances qui entrent dans la définition de l’acte de «s’emparer d’un syndicat» et de donner des informations sur l’application de cette définition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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