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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Botswana (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues le 1er septembre 2018.
Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action. Vente et traite d’enfants. La commission prend dûment note de l’adoption, en juillet 2014, de la loi contre la traite des êtres humains établissant une infraction spécifique pour la traite des personnes dans la législation nationale, ainsi que de la mise en place, en 2015, d’un Comité pour l’interdiction de la traite des êtres humains. Elle note que, en vertu de l’article 9 de la loi contre la traite des êtres humains, les auteurs de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation de la prostitution d’autrui sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente ans et/ou d’une amende d’un montant maximum de 1 million de pulas (environ 93 170 dollars E.-U.). La loi prévoit la création de centres pour les enfants victimes de traite afin d’assurer leurs protection, prise en charge, éducation et réadaptation, ainsi que pour leur fournir des conseils (art. 18). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un plan d’action national contre la traite des êtres humains a été élaboré. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan stratégique de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants pour la période 2009-2019, est mis en œuvre dans le cadre du programme de coopération politique régionale de la SADC. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indique que, en collaboration avec les Etats membres de la SADC, dont le Botswana fait partie, l’ONUDC a mis au point un système de collecte de données sur la lutte contre la traite des personnes pour assurer la collecte de données fiables sur le crime de traite des personnes.
La commission note que, d’après les observations de la BFTU, en dépit des lois et mesures de contrôle nationales, la pratique de la traite des enfants perdure. La BFTU déclare également que la formation générale en matière de traite et d’esclavage n’est pas convenablement dispensée. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la loi sur la traite des êtres humains et de fournir des informations à cet égard, notamment sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées pour la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains et son impact sur l’élimination de la traite des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite du travail avait établi un projet de liste des types de travail dangereux interdits aux jeunes, qui a été distribué aux ministères concernés pour approbation. La commission a donc demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note avec intérêt du projet de liste des types de travail dangereux établie par les mandants tripartites, qui comprend notamment les travaux suivants: la manipulation et la pulvérisation de pesticides et d’herbicides et l’exposition aux produits chimiques, poussières, fumées et gaz toxiques; la collecte des ordures; la manutention de charges lourdes; la pêche non surveillée et l’extraction d’eau de puits; le brassage de boissons alcoolisées; le travail souterrain, la nuit ou en hauteur; et le travail dans le bâtiment et la construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’incorporation de la liste des types de travail dangereux dans la loi sur l’emploi sera examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail en cours. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adopté dans un avenir très proche. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était dit préoccupé, dans ses observations finales de 2010, par le fait que les femmes et les filles se prostituaient pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles du fait de la pauvreté. Elle a noté que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’abolition du travail des enfants, 1 927 enfants au total avaient été prévenus et soustraits au travail des enfants, notamment de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont considérés comme des enfants ayant besoin de protection en vertu de la loi de 2009 sur les enfants et que, conformément à l’article 54, le ministre doit élaborer des programmes et des mesures de réadaptation pour réinsérer les enfants victimes d’abus ou exploités.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants ayant besoin de protection peuvent être placés dans des institutions de protection de l’enfance et recevoir un soutien psychosocial. Le gouvernement indique que, si l’on tient compte de toutes les formes de vulnérabilité, il y a actuellement plus de 450 enfants dans les institutions de protection de l’enfance. Le gouvernement indique également qu’une étude sur la violence à l’encontre des enfants a récemment été achevée et que les résultats indiqueront l’étendue de la prévalence de la violence, sous ses différentes formes, à l’égard des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de leur fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée, conformément à l’article 54 de la loi sur les enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été effectivement retirés, réadaptés et insérés socialement grâce aux mesures mises en œuvre, et de fournir les statistiques compilées à la suite de l’étude sur la violence contre les enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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