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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment rappelé que, bien que l’article 235 du Code du travail interdise tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 du code prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par arrêté du ministre en charge du travail et de la prévoyance sociale après avis du Conseil national du travail. Notant avec regret que l’arrêté en question n’a toujours pas été adopté, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera enfin état de progrès concrets à cet égard, et que l’arrêté inclura les différents cas prévus à l’article 2 de la convention.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’une part, l’existence dans la pratique de négociations et accords salariaux dans le secteur public ainsi que le fonctionnement de commissions paritaires et, d’autre part, que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement de son champ d’application les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, afin que soit expressément prévu dans la législation nationale le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, assurant ainsi que la législation s’accorde à la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission paritaire gouvernement/Banc syndical de l’administration publique a été créée, en décembre 2017, en vue de l’élaboration de la grille relative au barème et que la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat applique les dispositions de la convention. La commission observe que la loi de 2016 reconnaît le droit de syndicalisation et de grève aux fonctionnaires publics et qu’elle établit des organes consultatifs, mais qu’elle ne prévoit pas de mécanismes de négociation collective des conditions d’emploi. La commission note dans le même temps que le champ d’application personnel de la loi concerne pour l’essentiel des agents commis à l’administration de l’Etat (art. 2). A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de son article 6, la convention s’applique aux travailleurs et fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (employés d’entreprises publiques, employés de services municipaux ou d’entités décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.; voir à ce sujet l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière le droit de négociation collective est reconnu aux différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et de prendre, si nécessaire, les mesures permettant d’assurer que ce droit leur est reconnu à la fois dans la législation et dans la pratique.
Négociation collective de branche(s). La commission observe avec regret qu’elle n’a toujours pas été informée de l’adoption de l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, prévu aux termes de l’article 284 du Code du travail relatif à la négociation collective de branche. Rappelant de nouveau que sa demande initiale sur cette question remonte à 2003, la commission s’attend à ce que le gouvernement informe dans son prochain rapport de l’adoption de l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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