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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C111

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Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions législatives afin que tous les hommes et toutes les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 12, 14 et 17 de la Constitution, qui traitent de la discrimination, ne semblent couvrir que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il discutera de ce point avec toutes les parties concernées pour envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. La commission note que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectif explicite l’adoption d’une législation en vue de garantir le droit à la non-discrimination fondée sur chacun des motifs interdits, dont le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action ne fait pas référence à la «couleur», à l’«opinion politique», à l’«ascendance nationale» ni à l’«origine sociale» repris, qui sont visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes créés par des traités des Nations Unies (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des travailleurs migrants et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale) ont également exprimé des préoccupations à propos de la législation nationale parce qu’elle n’interdit pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale ni n’interdit spécifiquement la discrimination directe et indirecte (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 10; CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 26; et CERD/C/LKA/CO/10-17, 6 octobre 2016, paragr. 8). La commission rappelle à cet égard qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution, ainsi que sur leur issue, et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en accueillant favorablement l’adoption du Code de conduite volontaire et des directives pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborés en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, la commission s’était inquiétée dans ses précédents commentaires de l’absence de protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 12 de la Constitution, respectivement sur la protection contre la torture et le droit à l’égalité, offrent une base légale pour les victimes de harcèlement sexuel et que des tribunaux ont estimé que des faveurs sexuelles exigées en échange d’une promotion professionnelle s’apparentent à de la «corruption» et sont punissables en vertu de la loi de 1980 sur la corruption. Tout en notant que ces dispositions générales ne font pas explicitement référence au «harcèlement sexuel», la commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 345 du Code pénal qui couvre le harcèlement sexuel, mais qu’il ne fournit pas l’information demandée pour clarifier la portée de la disposition quant à l’interprétation de l’expression «personne détentrice d’autorité». La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, d’une proposition de loi traitant spécifiquement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé. Elle accueille également favorablement l’inclusion de mesures pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui soulignent que les femmes travaillant dans des zones franches d’exportation sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, prévoient aussi l’adoption d’une politique visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à mettre en place des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation le niveau élevé de violence sexiste à l’égard des femmes à Sri Lanka et le fait que les cas de violence contre les femmes ne sont pas signalés en raison de l’absence de législation adéquate et de l’accès limité des femmes à la justice pour diverses raisons, y compris la peur de représailles, la confiance limitée envers la police et le système judiciaire, les retards excessifs pris dans les enquêtes et le jugement de ces affaires, les résultats arbitraires et les taux très faibles de condamnation. Le comité s’est également déclaré préoccupé par le manque de données ventilées sur les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les mesures prises pour y remédier (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 22 et 32). Se référant au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques qui définissent clairement et interdisent toutes formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande à nouveau de préciser si l’article 345 du Code pénal ne vise que le harcèlement sexuel commis par une personne détentrice d’autorité ou s’il vise également le harcèlement sexuel commis par un collègue, un client ou un fournisseur de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris en veillant à ce qu’elles aient une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les sanctions imposées et les réparations accordées, y compris dans le contexte de licenciements injustifiés.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi concernant les femmes a été renommé projet de loi sur la commission pour les femmes et que le projet, préparé en 2017, attend que le Procureur général atteste de sa constitutionnalité. Elle prend note que la loi no 1 de 2016 portant modification de la loi sur les élections au sein des administrations locales inclut un quota de 25 pour cent de femmes dans les instances locales publiques, mais note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies indiquait que la participation des femmes à la vie politique et publique et à la prise de décisions demeure faible malgré cette nouvelle législation (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 23). La commission note que, en 2017, les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent (par rapport à 41 pour cent en 2010). Elle constate, d’après l’Enquête annuelle sur l’emploi de 2016, qu’il existe une ségrégation professionnelle à la fois verticale et horizontale entre hommes et femmes, les femmes étant concentrées dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’éducation, de même que dans les emplois non qualifiés (28,5 pour cent) et administratifs (13 pour cent), alors que très peu de femmes occupent des postes de direction et à hautes responsabilités (3,3 pour cent) ou exercent des professions techniques ou connexes (4,5 pour cent). En particulier, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies a souligné que, à Sri Lanka, les femmes continuent d’être contraintes de devenir des travailleuses domestiques migrantes en raison de l’absence d’égalité d’accès à l’emploi (CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 52). La commission accueille favorablement les mesures incluses dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 qui tendent à accroître le taux d’activité des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en formant des femmes pour qu’elles occupent des postes à qualifications plus élevées dans les domaines formels et non traditionnels, et en comblant l’écart entre hommes et femmes dans le secteur formel, en créant des infrastructures de garde d’enfants, en promouvant des modalités de travail plus flexibles et en mettant en valeur les rôles et les responsabilités des hommes à l’égard des enfants et de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes politiques et mesures adoptées, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 ou par tout autre moyen, pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à une plus grande variété d’emplois et de postes de niveau supérieur, y compris par des mesures destinées à combattre les préjugés à propos des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est l’adoption du projet de loi sur la commission pour les femmes et de fournir copie de la nouvelle loi une fois adoptée. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par catégorie professionnelle et poste, ainsi que sur le nombre de femmes employées en tant que travailleuses domestiques (y compris les travailleuses domestiques migrantes) à Sri Lanka.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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