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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libye (Ratification: 1961)

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Article 2 de la convention. Absence de politique nationale d’égalité. Dans ses précédentes observations, la commission avait fait observer que la Libye n’avait pas de législation complète visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur les différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission tient à rappeler que la première obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La convention exige que la politique nationale d’égalité ait des effets tangibles. Elle doit par conséquent être formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 841 à 844). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des dispositions pour déclarer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession concernant tous les motifs protégés énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (notamment l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions et les conditions d’emploi).
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’Accord politique libyen de 2015 (LPA 2015), le Gouvernement d’entente nationale doit accorder l’attention nécessaire à la dimension géographique, aux composantes culturelles et à la représentation équitable des femmes et des jeunes dans la sélection de ses membres. En outre, l’article 11 de la LPA 2015 prévoit que le Gouvernement d’entente nationale s’engage à créer une unité chargée de l’autonomisation des femmes sous la présidence du Conseil des ministres. De plus, l’annexe 2 de la LPA 2015 prévoit que la création de l’unité d’autonomisation des femmes, ainsi que la dotation de cette dernière en ressources nécessaires et sa représentation dans tous les comités et organes qui émanent de la LPA 2015, est une priorité. La commission note en outre, d’après le rapport de 2015 du groupe de travail sur l’Examen périodique universel concernant la Libye, que le gouvernement considère que la faible représentation des femmes dans la vie politique tient à la culture de la société libyenne et non à des restrictions législatives (A/HRC/30/16, 22 juillet 2015, paragr. 101). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’unité d’autonomisation des femmes a été créée, et de fournir des informations concernant son mandat ainsi que ses actions visant spécifiquement à promouvoir le taux d’activité des femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, compte tenu de l’explication du gouvernement selon laquelle la faible participation des femmes à la vie politique tient à des raisons culturelles, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour défendre et encourager la participation des femmes à la vie politique, ainsi que sur les activités de sensibilisation mises en place pour lutter contre les stéréotypes relatifs aux capacités des femmes et à leur rôle dans la société.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle l’égalité en matière d’emploi et de profession s’applique aux femmes et aux hommes, sauf pour ce qui est des questions spécifiques aux femmes, telles que la réduction des heures de travail dans l’exercice de certaines professions pendant la grossesse, le congé de maternité et la période d’allaitement. Elle note toutefois que l’article 24 de la loi sur des relations professionnelles (2010) prévoit que les femmes ne doivent pas être employées à des types de travail qui ne correspondent pas à leur nature de femme, et qui doivent être définis dans les règlements publiés par le Comité populaire général. Elle note également que, dans son rapport national de 2015 présenté au groupe de travail sur l’Examen périodique universel, le gouvernement fait référence à la loi no 58 (1971) dont l’article 95 interdit aux femmes d’occuper des emplois difficiles ou dangereux (A/HRC/WG.6/22/LBY/1, 5 mai 2015, paragr. 59). Le gouvernement explique en outre que les droits sont accordés aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité, mais qu’ils ne sont pas complètement identiques, étant donné les différences qualitatives et naturelles entre les sexes (paragr. 60). A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble (paragr. 838 à 840), elle insiste sur la distinction à effectuer entre les mesures spéciales qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5, et celles qui reposent sur des représentations stéréotypées des capacités et du rôle social des femmes, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. Il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. De plus, l’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les mesures spéciales visant à protéger les femmes soient limitées à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas entraver l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur les types de travail auxquels les femmes ne peuvent accéder en vertu de l’article 24 de la loi sur les relations professionnelles (2010) et de l’article 95 de loi no 58 (1971) ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour favoriser l’acceptation et l’application de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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