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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Article 2, paragraphe 2 c), et article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’Accord général, les parties étaient convenues de recommander d’inclure dans les conventions collectives des dispositions relatives à l’égalité de genre et, en conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions expresses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes soient ainsi incluses dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les conventions sectorielles fixent les taux de rémunération afférents à chaque profession en tenant compte du niveau de compétence du salarié. Le gouvernement indique en outre que des formations sur l’égalité de genre, incluant une composante relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ont été dispensées aux syndicats. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué si les conventions collectives comportent des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions expresses concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient incluses dans les conventions collectives. Elle le prie également de donner des exemples de dispositions de conventions collectives qui ont trait spécifiquement au principe posé par la convention.
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