ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 5 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat. Elle note que, aux termes de l’article 94 la liberté syndicale est garantie aux agents des services publics de l’Etat, que ces derniers peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats et que ces organisations peuvent ester en justice. La commission note que, en vertu de l’article 93 de la loi, l’exercice du droit de grève des agents des services publics de l’Etat ne peut être limité que dans les conditions fixées par la loi, notamment pour tenir compte du fonctionnement régulier «des services publics d’intérêt vital, qui ne peuvent souffrir d’aucune interruption». Un décret du Premier ministre pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres ayant la fonction publique et les droits humains dans leurs attributions, fixe la liste des services d’intérêt vital ainsi que les modalités du service minimum dans ces services. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le décret du Premier ministre précité.
S’agissant des droits syndicaux des magistrats, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la liberté syndicale des magistrats était reconnue en vertu d’un arrêté provisoire de 1996 et qu’il existe des syndicats de magistrats. La commission note que la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport, ne contient pas de dispositions répondant aux préoccupations de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions sont expressément prévues pour garantir que les magistrats jouissent des droits prévus dans la convention.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant sur le Code du travail, n’avait pas abrogé la durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale (art. 241 nouveau). Tout en notant que le gouvernement se réfère aux travaux du Conseil national du travail pour qui la disposition en question doit être maintenue afin de permettre au travailleur étranger de maîtriser la législation et la pratique nationales en matière de travail, la commission observe qu’elle a considéré que l’imposition d’une durée de résidence de vingt ans pour pouvoir accéder aux fonctions de dirigeant syndical était excessive, mais qu’une durée de trois ans pouvait être considérée comme étant raisonnable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103). Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier en ce sens l’article 241 du Code du travail tel que révisé par la loi de juillet 2016.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer