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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

République dominicaine

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1956)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1995
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1995
  8. 1993

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues en 2016, sur l’application de la convention no 26 (salaires minima) et de la convention no 95 (protection du salaire) ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations sur l’application de la convention no 26. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 95 dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2 (1) et (2), de la convention no 26. Fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note ce qui suit: i) dans leurs observations, la CNUS, la CASC et la CNTD réitèrent leurs observations précédentes sur le fonctionnement de la Commission nationale des salaires (CNS), qui est l’organe tripartite chargé de fixer les salaires minima; et ii) dans sa réponse, le gouvernement indique que: a) la CNS fonctionne comme un organe tripartite, avec un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement; b) ses décisions sont prises à la majorité simple, mais la CNS a pour pratique de chercher à obtenir un vote favorable des représentants des travailleurs et des employeurs; et c) le gouvernement s’engage à assurer un espace pour le dialogue entre les parties. Enfin, la commission prend note de l’adoption par la CNS de plusieurs résolutions en 2017 qui ont permis de revoir le niveau du salaire minimum applicable à différentes catégories de travailleurs.

Protection du salaire

Articles 5, 6 et 7 de la convention no 95. Paiement du salaire par un virement bancaire. La commission note que: i) dans leurs observations, la CNUS, la CASC et la CNTD indiquent que, dans la pratique, la grande majorité des entreprises paient leurs effectifs par virement bancaire et l’employeur décide de la banque où le salaire est versé; et ii) le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires sur ce point. La commission rappelle que le paiement du salaire par virement bancaire, avec le consentement du travailleur intéressé, ne pose pas de problème d’application au regard de l’article 5 (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 166). Toutefois, le fait que l’employeur choisit la banque où les salaires sont versés peut poser des problèmes pour appliquer cet article, ainsi que l’article 6, lequel interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et l’article 7, en vertu duquel, lorsqu’il est créé des services destinés à fournir des prestations aux travailleurs, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces services. Dans ce contexte, afin d’appliquer pleinement la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs pourront, s’ils le souhaitent, choisir l’entité bancaire où les employeurs versent leurs salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Retenues sur salaire. Limites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Code du travail autorise des retenues sur salaire pour des motifs divers (art. 201), mais ne fixe pas de limite maximale dans le cas de retenues pour de multiples motifs. Tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 62(9) de la Constitution de la République dominicaine et au principe XII du Code du travail, qui reconnaissent le droit du travailleur à un salaire juste et suffisant, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite maximale dans le cas de retenues pour de multiples motifs. Prière de communiquer des informations à ce sujet. En ce qui concerne les retenues au titre du paiement de crédits bancaires, la commission note que la CNUS, la CASC et la CNTD réaffirment ce qu’elles avaient indiqué dans leurs observations précédentes, à savoir que les entités bancaires peuvent effectuer des retenues, en raison de certaines dettes, sur le salaire versé sur le compte bancaire et sans l’autorisation du travailleur, et que des sommes représentant un certain pourcentage sont également retenues pour couvrir les frais des transactions effectuées. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 201(4) du Code du travail qui prévoit que le salaire peut faire l’objet de retenues pour des crédits accordés par des institutions bancaires lorsque l’employeur a recommandé le travailleur et donné sa garantie, à condition que ces retenues ne dépassent pas le sixième du salaire mensuel.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Règlement final des salaires dus. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD au sujet de plusieurs cas de retard dans le paiement des salaires. La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises, notamment une campagne d’information sur les droits au travail dans le secteur concerné, et que le paiement des rémunérations des travailleurs affectés avait été effectué. Dans leurs nouvelles observations, la CNUS, la CASC et la CNTD réaffirment que beaucoup d’employeurs paient en retard les salaires et signalent qu’une pratique s’accroît, celle des entreprises établies dans les zones franches industrielles, qui est de terminer leurs activités sans satisfaire à leur obligation de payer les salaires dus. Notant que le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires sur ce point, la commission rappelle que l’article 12 prévoit que le salaire doit être payé à intervalles réguliers et que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû doit être effectué, dans un délai raisonnable. La commission rappelle que l’idée sous-jacente à l’article 12 est de parer à l’éventualité d’intervalles particulièrement longs afin de ne pas exposer les travailleurs aux risques d’endettement et de leur permettre d’organiser leur vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou l’accumulation de dettes salariales vont clairement à l’encontre de la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 355). En outre, la commission considère que l’application de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées pour la prévention et la répression des infractions; et iii) des voies de recours pour le préjudice subi, en perspective non seulement du versement intégral des sommes dues, mais encore d’une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 368). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’article 12 et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14 b). Information du travailleur lors de chaque paiement de salaire. Notant que le Code du travail ne prévoit pas l’obligation, lors de chaque paiement de salaire, d’informer les travailleurs des éléments constituant leur salaire, la commission rappelle que l’article 14 b) prévoit que des mesures efficaces doivent être prises, s’il y a lieu, en vue d’informer les travailleurs d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 14 b).
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