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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nouvelle-Calédonie

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. Dans son observation précédente, la commission se félicitait de l’adoption de nouvelles dispositions législatives sur le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, dans les secteurs public et privé, et demandait au gouvernement de fournir des informations relatives à leur mise en œuvre dans la pratique et à leur diffusion auprès du public. La commission note que le gouvernement fait état de la réalisation de plusieurs activités de sensibilisation sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail au cours desquelles les lois du pays relatives au harcèlement ont été expliquées. Elle prend note des indications du gouvernement concernant le faible nombre de procès verbaux dressés par les inspecteurs du travail pour harcèlement sexuel (trois en 2017) et harcèlement moral (un seul) ainsi que le faible pourcentage de plaintes individuelles relatives au harcèlement sexuel (3,2 pour cent en 2017) par rapport au pourcentage de plaintes concernant des faits de harcèlement moral (59,2 pour cent), reçues par le service conseil au travail de la Direction du travail et de l’emploi (DTE). La commission rappelle qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas forcément la faible occurrence du phénomène, mais qu’il peut être dû à la difficulté de porter cette question sensible à la connaissance des autorités compétentes (inspecteurs du travail, juges, etc.), à la peur de représailles – notamment celle de perdre son emploi – ou encore à des obstacles d’ordre juridique (question de la preuve) ou pratique (durée et coût des procédures). Enfin, la commission note que la question du harcèlement sexuel et du harcèlement moral (définitions, droit applicable, etc.) a été abordée lors de la conférence sur l’égalité professionnelle organisée en avril 2018 par la DTE et l’Observatoire de la condition féminine. La commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour diffuser des informations sur le harcèlement sexuel et le harcèlement moral et promouvoir auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives, des services administratifs chargés des questions de travail, de l’inspection du travail et des magistrats une culture de «tolérance zéro» vis-à-vis du harcèlement, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les constats de l’inspection du travail, les plaintes reçues par la DTE, les procédures judiciaires et leurs résultats en matière de harcèlement sexuel ou moral.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’élaborer et d’adopter une politique d’égalité, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que, depuis trente ans, le nombre de cadres au sein de la population kanake a été multiplié par sept, mais qu’il s’agit, le plus souvent, d’emplois temporaires ou à temps partiel. En outre, selon l’enquête susmentionnée, leur taux d’activité reste inférieur de 6 points à celui de l’ensemble de la population, et leur taux de chômage est de 7 points supérieur. Le gouvernement ajoute que des réflexions sont en cours en matière de réglementation et de politique de soutien à l’égalité des chances et en faveur de l’amélioration de l’accès des membres de la communauté kanake à la formation et à l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour formuler et mettre en œuvre une véritable politique d’égalité comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives, mais également des politiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination, conformément à l’article  2 de la convention. Plus particulièrement, la commission encourage le gouvernement à prendre des initiatives pour promouvoir dans le monde du travail l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’origine sociale, d’opinion politique ou de religion, notamment des actions de sensibilisation sur l’inclusion, la tolérance et le respect mutuel. S’agissant plus particulièrement de la population kanake, la commission veut croire que les réflexions engagées se traduiront par des mesures concrètes permettant d’améliorer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en particulier l’accès à la formation, à l’emploi non précaire et aux différentes professions, y compris dans le cadre du programme «Cadres avenir». Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en ce sens et leurs résultats.
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