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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Inde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2015

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en application de l’article 53 du Code pénal, si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, laissée à l’appréciation du tribunal conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124A: sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153A: encouragement de l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturbation de l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes, par un autre mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153B: accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes, par un mode d’expression visible, ou autre; et
  • -articles 295A et 298: actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre; ou prononcer des mots, etc., dans l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux.
La commission avait noté que les dispositions susmentionnées sont libellées dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, elles relèvent du champ d’application de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice de la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique, de la liberté d’association et du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission avait donc prié instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions pénales susmentionnées (art. 124A, 153A, 153B, 295A et 298 du Code pénal), et de s’assurer que les dispositions de la loi de 1980 sur la sécurité nationale, de la loi de 1967 sur les activités illicites (prévention), de la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), de la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) et de la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh sont appliquées de telle sorte qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les articles 124A, 153A et 153B du Code pénal ne portent pas sur l’emprisonnement des deux types de peines, mais seulement sur l’emprisonnement simple, qui ne comprend pas l’obligation de travail pénitentiaire (aux termes de l’article 53, seule la réclusion stricte comprend le l’obligation de travail pénitentiaire). En ce qui concerne les articles 295A et 298 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement simples ou strictes ou des amendes, ou les deux, le gouvernement indique que ces deux articles ne concernent pas l’expression politique ou la restriction de l’expression des opinions politiques mais visent à punir l’outrage délibéré à une religion ou à des convictions religieuses dans le but de heurter les sentiments religieux d’autrui. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu de la diversité du pays, ces dispositions sont essentielles car elles constituent des mesures préventives pour maintenir l’harmonie religieuse dans le pays.
Se référant à la loi de 1967 sur les activités illicites (prévention), à la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) et à la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire), le gouvernement indique que les lois susmentionnées ne contiennent aucune disposition prévoyant des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en prison. En ce qui concerne la loi de 1980 sur la sécurité nationale, le gouvernement indique que ses dispositions concernent la détention préventive des personnes et qu’aucune sanction n’est imposée. Enfin, la commission note que la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh prévoit également des peines d’emprisonnement, qui n’impliquent pas de travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 295A et 298 du Code pénal, notamment sur les condamnations et les peines prononcées, en particulier les décisions de justice imposant une réclusion stricte et une obligation de travail pénitentiaire, ainsi que les copies des décisions de justice illustrant le champ de son application, afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la disposition avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement, peuvent comporter une obligation de travailler. Elle avait noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission avait noté que l’article 2(1) de cette loi donne au gouvernement de l’Etat de vastes pouvoirs discrétionnaires pour déclarer essentiel aux fins de la loi tout service public ou tout autre service lorsque le gouvernement estime que des grèves compromettraient le maintien de services d’utilité publique ou entraîneraient des difficultés excessives pour la communauté; que l’article 3 de la loi permet au gouvernement de l’Etat, en vertu d’une ordonnance à caractère général ou spécifique, d’interdire les grèves dans tout service essentiel indiqué dans l’ordonnance; et que, en vertu des articles 4 et 5 de la loi en question, le fait de participer ou d’inciter à participer à des grèves considérées comme illicites est passible de peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois qui peuvent comporter du travail obligatoire et/ou une amende.
La commission avait noté que les dispositions de cette loi sont énoncées en des termes généraux et prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire en cas de participation pacifique à des grèves. Elle avait rappelé l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnelle à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, il est en attente d’une réponse du gouvernement de l’Etat du Kerala à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée au seul motif de la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2(1), 4 et 5 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala dans la pratique, y compris copie des ordonnances du gouvernement de l’Etat qui interdisent les grèves, ainsi que toute décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions appliquées.
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