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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission rappelle que, en 2013, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’élaborer dans un proche avenir une politique dans le domaine du travail à domicile en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rapporte que l’article 26 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, entrée en vigueur en 2016, et l’article 15a de la loi no 20/13 portant modification de la loi sur le travail du district de Brčko régissent les contrats de travail conclus pour les tâches effectuées en dehors des locaux de travail de l’employeur. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission note que, si sa loi sur le travail réglemente bien les contrats de travail pour les aides ménagères, un nombre extrêmement faible de contrats de travailleurs à domicile et d’aides ménagères sont enregistrés pour le territoire de la Republika Srpska (moins de dix). Le gouvernement indique qu’il n’est pas d’usage d’employer ce type de travailleurs et que souvent les employeurs potentiels ne disposent pas des moyens économiques leur permettant de le faire. Par conséquent, aucune activité ou consultation spécifique n’a eu lieu pour formuler une politique sur le travail à domicile en Republika Srpska. La commission note que, si la législation de chacune des trois entités régit le travail effectué en dehors des locaux de travail de l’employeur, il n’existe pas de réglementation propre aux travailleurs à domicile. Rappelant que l’article 3 de la convention requiert des Etats qui la ratifient d’adopter, de mettre en œuvre et de revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les partenaires sociaux et, lorsqu’elles existent, avec les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les consultations organisées en lien avec la formulation d’une politique nationale sur le travail à domicile. Elle le prie également de transmettre des informations à jour relatives à l’élaboration de projets de législation et de politique sur les travailleurs à domicile.
Article 4, paragraphe 2. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que l’article 4 de la loi sur le travail du district de Brčko interdit la discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi et des travailleurs. Il ajoute que, la législation du district de Brčko n’abordant pas le travail à domicile, il ne peut pas fournir d’informations spécifiques sur la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs. Faisant référence à ses commentaires de 2014, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’égalité de traitement est garantie entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans le district de Brčko en ce qui concerne les huit points cités au paragraphe 2 de l’article 4, y compris en ce qui concerne la protection par des régimes de sécurité sociale (article 4, paragraphe 2) e)).
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point pour le district de Brčko. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires pour savoir si le recours à des intermédiaires est autorisé dans le cadre du travail à domicile dans le district de Brčko et, si oui, de transmettre des informations sur la façon dont cette pratique est régie.
Article 9. Mesures d’application. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile de la Republika Srpska jouissent de la même protection de leurs droits, par le biais d’inspections du travail ou de procédures judiciaires, que les autres travailleurs. Toutefois, le gouvernement signale que, compte tenu du très faible nombre de travailleurs à domicile en Republika Srpska, aucune inspection spécifique n’a été menée pour cette catégorie de travailleurs. La commission note que les rapports sur les activités des services d’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne contiennent aucune information sur des inspections menées pour les travailleurs à domicile. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, dans ses futurs rapports, de fournir des informations détaillées sur les visites d’inspection menées pour les travailleurs à domicile, sur les infractions constatées et les sanctions imposées en faisant spécifiquement référence aux trois entités.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement à propos du soutien que la Caisse de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées apporte à l’emploi à domicile des personnes handicapées. Elle note que, de 2011 à 2017, la caisse a soutenu l’emploi de 2 732 personnes handicapées, dont 694 qui ont démarré une activité indépendante à domicile en tant qu’activité principale, dans le cadre d’entreprises artisanales ou de la fabrication de produits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations de nature générale sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par genre et âge, et des copies de rapports officiels ou d’études sur les conditions de travail des travailleurs à domicile. En outre, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la nature et les effets du soutien apporté par la caisse de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à la promotion de l’emploi des personnes handicapées qui travaillent à domicile en application de la législation pertinente.
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