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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

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La commission note les observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentiques (CUT-A) formulées le 27 mai 2016 et le 26 juillet 2018, indiquant que des membres du Syndicat des travailleurs unis de l’ESSAP (SITUE) ont fait l’objet d’actes de discrimination et de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à propos de ces allégations.
Articles 1 à 3 de la convention. Questions législatives en instance. La commission rappelle que, depuis l’adoption de la loi no 213 de 1993 portant Code du travail, elle souligne la non-conformité de certaines dispositions du code avec la convention et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’absence de dispositions juridiques assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales);
  • -l’absence de sanctions appropriées en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence entre organisations d’employeurs et de travailleurs (la commission avait signalé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation des dispositions juridiques sur ce point, dans les articles 385, 393 et 395, ne sont pas suffisamment dissuasives, sauf en cas de récidive de l’employeur, cas dans lequel le montant des amendes est doublé); à cet égard, la commission rappelle, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, que le Comité de la liberté syndicale a également demandé au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination (voir cas no 3019, 381e rapport, paragr. 548; et cas no 2648, 365e rapport, paragr. 1132);
  • -le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement indiquant qu’il a fait appel à l’assistance technique du Bureau afin de rendre le Code du travail et le Code de procédure pénale conformes aux conventions ratifiées. De la même façon, la commission prend note que, en vertu du mémo no 449/17 du 30 mai 2017 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le processus de recrutement d’un expert chargé d’élaborer un avant-projet de loi a été entamé afin de mettre en conformité le Code du travail avec les conventions ratifiées relatives à la liberté syndicale et de tenir compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’avant-projet de loi dès qu’une version finale sera disponible. Rappelant qu’elle requiert ces réformes législatives depuis 1994, la commission veut croire, cette fois encore, que toutes les mesures nécessaires seront prises dans un avenir proche pour garantir la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec les prescriptions des articles 1 à 3 de la convention.
Articles 1 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et aux employés des services publics couverts par la convention une protection législative adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement communique les informations suivantes: i) les droits à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et le droit à une indemnisation en cas de licenciement injustifié des travailleurs des secteurs public et privé sont expressément prévus aux articles 88, 94 et 102 de la Constitution; ii) en application de la loi no 1626/00, un fonctionnaire public couvert par les dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi ne peut être destitué qu’à l’issue d’une procédure administrative (art. 63); et iii) le secrétariat de la fonction publique a adopté la résolution no 415/16 le 30 mai 2016 approuvant le protocole d’intervention et le guide de traitement en cas de discrimination et de harcèlement au travail dans la fonction publique. La commission observe que ladite résolution: i) bien que contenant une large liste non exhaustive de motifs de discrimination, ne mentionne pas explicitement l’adhésion ou les activités syndicales; et ii) prévoit que toute plainte relative à des actes de discrimination ou de harcèlement au travail peut être présentée à la Direction de la transparence et de la lutte contre la corruption du secrétariat de la fonction publique, mais qu’elle n’est pas habilitée à imposer des sanctions. Tout en priant le gouvernement de lui transmettre des informations relatives aux plaintes portant sur des actes de discrimination antisyndicale présentées à la Direction de la transparence et de la lutte contre la corruption en vertu du protocole susmentionné, la commission observe que la législation applicable aux travailleurs du secteur public ne contient toujours pas de dispositions interdisant explicitement les actes de discrimination antisyndicale dont il est fait mention dans la convention et prévoyant une protection efficace à cet égard. Rappelant qu’elle requiert ces réformes depuis 2004, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’adoption de dispositions législatives qui interdisent explicitement la discrimination antisyndicale dans le secteur public et qui mettent en place des mécanismes garantissant à tous les travailleurs dudit secteur couverts par la convention une protection efficace contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales, assortis de moyens de recours et de sanctions suffisamment dissuasifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective. La commission note les observations du gouvernement indiquant que: i) le 18 avril 2018, le décret présidentiel no 5159/16 a fixé les attributions du Conseil consultatif tripartite qui comprennent la faculté d’émettre des recommandations sur des avant-projets de loi portant sur des thèmes socio-économiques et relatifs au travail, et de rédiger ou commissionner des rapports et des études sur différents thèmes, dont la liberté syndicale; ii) le 6 septembre 2018 a eu lieu la première réunion de la table ronde de dialogue social à laquelle ont participé les centrales syndicales du pays et au cours de laquelle différents thèmes ont été abordés, dont la liberté syndicale et le dialogue social; et iii) deux conventions collectives, l’une dans le secteur public et l’autre dans le secteur privé, ont été enregistrées le 16 août et le 23 octobre 2018. La commission accueille favorablement la tenue de la première table ronde de dialogue social et invite à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective, notamment grâce à cette table ronde. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays et de préciser le nombre de travailleurs et les secteurs qu’elles couvrent.
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