ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le seuil de représentativité de 20 pour cent pour négocier collectivement permette la promotion et le développement d’un système de négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas encore demandé à discuter des seuils élevés de représentativité. Elle rappelle que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats présents, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans la pratique, en particulier sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, sur les secteurs d’activité concernés et sur le nombre de travailleurs couverts. Regrettant qu’aucune information complémentaire n’ait été transmise à ce propos, la commission réitère sa demande.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer