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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jordanie (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2008

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Situation vulnérable des travailleurs domestiques. La commission a précédemment demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, conformément au règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, aussi bien dans la législation que dans la pratique, pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre les pratiques pouvant relever du travail forcé. La commission a également noté que le règlement no 12 de 2015 relatif aux agences d’emploi privées a été édicté et qu’il comporte des dispositions régissant le travail des travailleuses domestiques migrantes. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail de la Direction des affaires des travailleurs et de l’inspection sont chargés de l’inspection des bureaux des agences de recrutement et peuvent suspendre leurs activités, annuler leur permis de travail et engager des procédures judiciaires à l’encontre des agences qui enfreignent la législation. En cas de plainte ou d’informations faisant état d’une violation des droits des travailleurs ou des engagements d’un employeur (le propriétaire), le ministère du Travail peut inviter les parties à résoudre le différend à l’amiable. Les inspecteurs aussi bien que les inspectrices du travail peuvent mener une inspection dans le logement du travailleur si la plainte concerne ce logement. En cas d’infraction, un avertissement sera adressé à l’employeur aux fins de mettre fin à l’infraction dans le délai d’une semaine à partir de la date de sa notification. En outre, un comité relatif aux affaires des travailleurs domestiques a été mis en place pour résoudre toutes questions concernant l’emploi et le recrutement des travailleurs domestiques étrangers. En cas de conflit, il peut inviter l’employeur, le travailleur domestique, ainsi que l’agence de recrutement à rechercher les solutions appropriées pour résoudre le problème.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le secteur des travailleurs domestiques migrants représente 51 200 travailleurs domestiques. Compte tenu de l’importance de ce secteur, plusieurs règlements ont été adoptés à son sujet. C’est ainsi par exemple que plusieurs modifications ont été apportées au règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques et notamment les modifications de 2013 qui ont limité à huit heures la durée du travail journalière. En outre, le gouvernement indique que toute violation des droits des travailleurs domestiques, y compris les cas de travail forcé, est examinée aussitôt que le travailleur domestique ou un représentant de son ambassade en informe le ministère du Travail ou la Direction des travailleurs domestiques. Cette dernière est compétente pour traiter les cas de plainte, notamment ceux relatifs à la confiscation de passeports, au retard dans le paiement des salaires ou à l’absence de renouvellement du permis de travail. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un Comité des affaires des travailleurs domestiques non jordaniens a été mis en place conformément au règlement no 90 de 2009 sur les travailleurs domestiques. Ce comité est composé de représentants du ministère de l’Intérieur, de la Direction des résidences et des frontières et du ministère du Travail, et peut inviter toute autre autorité dont il estime la présence nécessaire, telle que le ministère de la Santé, l’Association des agences de recrutement ou les ambassades concernées, à la lumière de la plainte déposée par le travailleur domestique, l’employeur ou l’agence. Selon le gouvernement, 60 plaintes ont été soumises en 2016, et la majorité des problèmes ont été résolus dans le cadre du Comité des affaires des travailleurs domestiques non jordaniens.
La commission constate que le gouvernement se réfère à toute une série de mesures destinées à protéger les travailleurs domestiques migrants et notamment: i) la désignation d’un délégué du ministère du Travail sur l’emploi, dans chaque ambassade, chargé de résoudre, dans les meilleurs délais, à l’ambassade même, les problèmes rencontrés par les travailleurs domestiques; ii) l’exemption du paiement des amendes infligées à plusieurs migrants pour avoir dépassé la période de résidence autorisée, leur permis de travail n’ayant pas été renouvelé, en vue de faciliter leur retour dans leur pays d’origine. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 15(D) du règlement no 12 de 2015 régissant les agences d’emploi privées, si dans le délai de soixante jours à compter de son entrée en Jordanie un travailleur domestique refuse de travailler pour son premier employeur mais voudrait rester en Jordanie pour y travailler, son contrat peut être transféré à un autre employeur sans avoir besoin du consentement du premier employeur. Le nouvel employeur devra payer à l’agence d’emploi les coûts du recrutement du travailleur transféré. En outre, l’article 16 du règlement no 12 prévoit la création d’un centre d’hébergement pour les travailleurs domestiques migrants qui ont refusé de travailler ou qui ont quitté leur travail.
Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle note que la Direction des travailleurs domestiques a retiré 19 permis à des agences de recrutement de travailleurs domestiques non jordaniens, fermé neuf agences et suspendu les activités de sept autres sur la base de nombreuses violations de la législation. Une agence dans laquelle il a été établi qu’un travailleur avait été agressé physiquement a été fermée sur le champ. En outre, la commission constate que le nombre de plaintes reçues par la Direction des travailleurs domestiques représente 971 cas dont 814 ont été réglés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions d’emploi pouvant relever du travail forcé. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants en indiquant l’issue de telles plaintes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions et la procédure selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants peuvent changer d’employeur, en transmettant des informations statistiques sur le nombre de transferts qui se sont dernièrement produits.
2. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi no 9 de 2009 relative à la lutte contre la traite des personnes, une Unité de lutte contre la traite des êtres humains a été créée pour élaborer une politique nationale visant à empêcher la traite des personnes. Des inspecteurs du travail ont été nommés à cet effet, de même que 20 chargés de liaison avec l’unité en question dans les différentes directions du travail.
La commission note que le gouvernement indique que l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a été établie en janvier 2013 dans le cadre du Département des enquêtes criminelles. Cette unité vise à surveiller et à localiser les cas de traite de personnes, à arrêter et interroger les auteurs et à les déférer devant la justice. L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains comporte trois services, à savoir: le service d’inspection du travail; le service d’études et de statistiques; et le service d’enquêtes. Selon le gouvernement, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains est également associée aux campagnes de sensibilisation sur la traite des personnes, ainsi qu’à l’organisation de sessions de formation destinées au personnel de l’administration publique travaillant dans ce domaine. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2017. Elle note que 228 victimes de traite ont bénéficié des services du refuge «Karamah» qui accueille les victimes de la traite. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi visant à modifier la loi relative à la lutte contre la traite a été élaboré et transmis au bureau de la législation afin d’engager les procédures constitutionnelles nécessaires à sa promulgation. Plus précisément, le projet de loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains vise à: i) étendre la protection aux victimes et aux personnes affectées par les infractions de traite, notamment en leur fournissant un logement ainsi que les moyens adéquats pour obtenir une juste réparation pour les dommages subis et la suspension de la procédure judiciaire engagée contre eux pour des infractions moins importantes; ii) fournir une protection aux témoins des infractions de traite; et iii) établir un fonds d’assistance aux victimes de la traite de personnes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une nouvelle stratégie nationale visant à combattre la traite des personnes ainsi que des procédures types applicables au mécanisme d’orientation des victimes ont été élaborées et se trouvent aux dernières étapes avant leur adoption. Selon le gouvernement, au cours de 2017, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a traité 317 cas. Parmi ceux-ci, le service du procureur général a identifié 23 cas de traite d’êtres humains concernant 48 victimes, 11 hommes et 37 femmes, parmi lesquels 10 cas d’exploitation sexuelle; 11 cas de travail forcé concernant des travailleurs domestiques et 1 cas de travail forcé concernant d’autres travailleurs; et 294 cas concernant des violations du droit du travail portant sur 354 victimes, parmi lesquelles 59 hommes et 295 femmes.
La commission salue les différentes mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer la lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que de la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, en indiquant les zones d’action prioritaires et les résultats escomptés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées sur les cas de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail.
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