ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iles Vierges britanniques

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010, un règlement destiné à établir les règles concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) le règlement devant compléter le Code du travail de 2010 n’a pas été élaboré à cause des amendements au Code du travail en cours d’examen; ii) un consultant a été engagé en vue d’aider à l’examen du Code du travail et à l’adjonction de tout élément supplémentaire nécessaire au règlement. Tout en notant cette information, la commission rappelle à nouveau l’importance de déterminer les agents de la négociation à partir de critères clairs, objectifs et prédéfinis. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire part des progrès accomplis concernant l’adoption du règlement susmentionné.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer