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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Allemagne (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Allemagne (Ratification: 2019)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application des lois. La commission a précédemment noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la législation pénale est en cours de réforme dans le pays afin de poursuivre plus efficacement les auteurs de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Dans ce cadre, l’accent allait être mis davantage sur la prévention et sur la protection des victimes. A cette fin, un groupe de travail du gouvernement fédéral et des Länder a été établi pour examiner toutes les questions pertinentes, avec la participation des partenaires sociaux. La commission a noté à cet égard que les articles 232 et 233 du Code pénal incriminent la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle pour l’un, à des fins d’exploitation au travail pour l’autre. La commission a observé que, conformément au rapport national de 2014 sur la situation de la traite des personnes, publié par l’Office fédéral de la police criminelle (BKA), le nombre de cas de traite des personnes avait diminué. Le rapport s’est référé aux difficultés auxquelles se heurtent les forces de l’ordre pour identifier les victimes et ouvrir les enquêtes appropriées, ainsi que les difficultés pour mettre en œuvre l’article 233 du Code pénal (traite à des fins d’exploitation au travail).
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, le 15 octobre 2016, la loi visant l’application de la directive 2011/36/EU du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la protection de ses victimes est entrée en vigueur. Cette loi révise certaines dispositions du Code pénal et contient une restructuration conceptuelle des articles 232, 233 et 233a, concernant de nouvelles formes d’exploitation, telles que la mendicité forcée et la participation forcée à des activités illicites, ainsi que des actes favorisant la traite des personnes. Conformément au rapport national de 2017 sur la situation de la traite des personnes, publié par le BKA, la police a mené au cours de l’année concernée des enquêtes sur 327 cas de traite des personnes, impliquant 523 suspects, tandis qu’en 2016 le nombre d’enquêtes était de 363, impliquant 524 suspects. Pour ce qui est de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, 11 cas ont fait l’objet d’enquêtes en 2017, impliquant 27 suspects. De plus, deux cas de mendicité forcée ont également fait l’objet d’enquêtes, qui impliquaient 2 suspects. D’après la réponse que le gouvernement a fournie en 2018 au questionnaire destiné au deuxième tour de l’évaluation de l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (appelée ci-après «la réponse de 2018 au GRETA»), la commission note qu’en 2016, sur 90 procès, un total de 60 personnes ont été accusées de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle au titre de l’article 232 du Code pénal. Des condamnations à des peines de prison ont été prononcées dans 51 cas, et pour 32 d’entre eux, l’exécution de ces peines a été suspendue. En 2016, sur les 19 procès qui se sont déroulés, 12 personnes ont été accusées de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail en vertu de l’article 233 du Code pénal. Des peines d’emprisonnement ont été prononcées dans trois cas, mais elles ont toutes été suspendues. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par «les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite» (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, paragr. 29). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de veiller à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées à l’encontre de toutes personnes se livrant à la traite de personnes à des fins d’exploitation aussi bien sexuelle qu’au travail, et que des sanctions adéquates soient imposées à leurs auteurs. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi, y compris l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes et de poursuites qui ont été menées, de même que les sanctions spécifiques qui ont été imposées.
2. Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté que la législation nationale prévoit la possibilité d’accorder un délai de réflexion et un permis de résidence renouvelable d’au moins six mois aux victimes qui participent en tant que témoins à la procédure judiciaire.
La commission note que, selon le rapport national de 2017 sur la situation de la traite des personnes, 489 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiées en 2017; ce nombre était de 488 en 2016. De plus, 180 victimes de traite à des fins d’exploitation au travail et 2 victimes de mendicité forcée ont été identifiées en 2017. Le gouvernement indique que, afin de pouvoir fournir des informations actualisées et une assistance pour détecter et identifier les victimes de traite, l’Office fédéral de la police criminelle utilise un portail d’information mis à la disposition des forces de police, aux niveaux aussi bien national que régional. En outre, les Länder mettent actuellement au point des mécanismes et des indicateurs spéciaux pour identifier les victimes de traite, qui seront à la disposition des forces de police, lesquelles recevront également la formation appropriée. Quant aux victimes, elles reçoivent conseils et soutien, y compris un logement sécurisé, par des centres de conseil financés par les Länder. Ces centres ont conclu avec la police des accords de coopération dans la plupart des Länder et offrent une assistance de plus en plus grande aux victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail. La protection des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle est également assurée dans le cadre de l’application de la loi sur la protection des prostituées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation à la fois sexuelle et au travail, et de s’assurer que ces victimes bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection.
3. Stratégie nationale et cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes. La commission a noté précédemment, à la lecture des informations disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et des Affaires sociales, que, selon les prévisions, une stratégie globale de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail serait élaborée d’ici à la fin de 2016.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de stratégie de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail a été présenté lors d’une conférence regroupant des spécialistes, laquelle s’est tenue à la Fondation Friedrich Ebert le 10 octobre 2016. A la suite de cette conférence, un réseau mondial de points d’intervention pour la lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail a été établi. Il doit servir de pierre angulaire à la stratégie de lutte contre la traite. La commission note aussi, d’après la réponse faite par le gouvernement au GRETA, qu’aucun plan d’action national de lutte contre la traite n’a été adopté. Le gouvernement indique cependant qu’il continue à prendre des mesures pour améliorer la coopération interinstitutions dans le cadre du groupe de travail mixte gouvernement fédéral-Länder sur la traite des personnes et que chaque Land dispose de ses propres structures de coordination et de son propre plan stratégique de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le cadre global destiné à prévenir, réprimer et supprimer la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de garantir une meilleure coordination parmi les parties prenantes compétentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tous résultats obtenus à cet égard.
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