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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jersey

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la révision de la loi sur les relations d’emploi (ERL) et de ses recueils de directives pratiques, en particulier les dispositions réglementant l’exercice du droit de grève (le droit à une action de solidarité et à une action de protestation socio-économique – voir article 20(3) de l’ERL et recueil 2; les piquets de grève – recueil 2; l’arbitrage obligatoire – articles 22 et 24 de l’ERL et recueil 3; les services essentiels – recueil 2; les conditions d’une action revendicative protégée, ainsi que l’application par les tribunaux des articles 3 et 20(2) de l’ERL et du recueil 3).
La commission note que le gouvernement indique que l’ERL continue de remplir son office qui est de stimuler un système de règlement non conflictuel des litiges mis en place après une large consultation publique, comme le prouve l’excellent bilan de Jersey en matière de relations professionnelles. Le gouvernement indique que, selon le Service de consultation et de conciliation de Jersey (JACS), les organisations de travailleurs comme celles d’employeurs jugent toujours que l’ERL et ses recueils de directives pratiques constituent un cadre efficace sous une forme accessible et aisément compréhensible et dont le succès est démontré par le fait que les parties entament activement une médiation anticipée afin de régler les problèmes ainsi que par l’absence de conflits collectifs du travail.
Le gouvernement rappelle par ailleurs que, à la suite d’une déclaration politique de concentrer les efforts sur la préparation d’une nouvelle loi de protection contre la discrimination, tous les efforts se sont portés sur cette question. Ce texte de loi est maintenant en vigueur et il a été complété en 2018. Bien que le gouvernement se satisfasse des progrès réalisés à cet égard, il regrette qu’il n’ait pas été possible de procéder à une révision de l’ERL au cours de cette période.
La commission note que le gouvernement indique qu’une révision de l’ERL devrait avoir lieu lorsque les ressources le permettront, sous réserve de la position du nouveau ministre de la Sécurité sociale, nommé en juin 2018. Le gouvernement assure que cette révision de la législation tiendra compte des commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission réitère sa demande et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la révision de l’ERL et de ses recueils de directives pratiques.
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